Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.457

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018 à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 3.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.456

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018 à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 3.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.998

Cour de cassation

il résulte des documents comptables produits que : - le compte de résultat pour l'année 2007 (pièce n° 17) fait apparaître un résultat d'exploitation de 4 920 877 ?, alors que sur l'exercice précédent, il était de 2 081 761 ? et un bénéfice de 4 819 723 ? contre 2 257 681 ? pour l'année 2006 ; - le compte de résultat pour l'année 2008 (pièce n° 18) fait apparaître un résultat d'exploitation de 2 962 501 ? et un bénéfice de 3 006 741 ? ; - le compte de résultat pour l'année 2009 (pièce n° 19) fait apparaître un résultat d'exploitation de 1 140 532 ? et un bénéfice de 1 180 805 ? ; Qu'il apparaît donc que le bénéfice de l'année 2008 a été important et que si le bénéfice de l'année 2009 a subi une baisse, il n'en est pas moins demeuré conséquent ;

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Grand casino de [Localité 1] à compter du 6 juin 1992, en qualité de croupier 2ème catégorie B, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Il a occupé par la suite un poste de croupier 1ère catégorie A, niveau 3, coefficient 140. Le salarié exerce divers mandats de représentation du personnel depuis 2003. 2.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.425

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Troyes, 19 août 2019), M. [J] et six autres salariés de la société Al-Babtain France ont été licenciés pour motif économique courant mai et juin 2015 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue d'une indemnisation pendant 12 mois au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, chacun a bénéficié du versement par Pôle emploi Grand-Est (Pôle emploi) de l'allocation de retour à l'emploi. 3.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.445

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. [V], engagé le 1er octobre 1961 par la société Constructions navales et industrielles de la Seyne-sur-Mer, devenue société Normed, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1987. 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de Mme [C], a été désignée mandataire liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à plusieurs reprises de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

1916

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

Madame [A] [L] [C] a été engagée par l'association Le Monde de l'Enfant par contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 10 novembre 2014 au 9 février 2015, en qualité de maître nageur animatrice. Le 16 février 2015, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi ? contrat unique d'insertion (CAE-CUI) à temps partiel (25 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2015 au 1er mars 2016, concernant des fonctions de maître nageur animatrice. Le 29 janvier 2016, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée « CAE-CUI » à temps partiel (26 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un avenant au contrat de travail de la salariée avait bien été établi le 29 mai 2013 qui entérinait son accès aux fonctions d'ISM ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait manqué à ses obligations en n'établissant pas un tel avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit qu'elle doit produire les conséquences d'un licenciement sans

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

il résulte de la pièce n ° 37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement. Par suite et par infirmation du jugement, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant * Sur le solde de l'indemnité de licenciement : M. [D] ne pouvant utilement se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cels a n'a pas rempli loyalement ses obligations en matière de recherche de reclassement au bénéficie de Madame [M]. De ce fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour procéder au licenciement litigieux, le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse ledit licenciement. B - Sur les conséquences du licenciement : 1 - Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie: - l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.088

Cour de cassation

par courrier produit du 15 novembre 2012, pour l'interroger sur un éventuel reclassement de sa salariée, sur un poste de comptable auprès de ses sociétés, démarche qui a été infructueuse ; il en résulte que le licenciement est légitime et que Mme [Z] sera déboutée de toute demande au titre des conséquences de la rupture ; Alors 1°) que la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement, énonce le ou les motifs du licenciement ; que la lettre de licenciement pour motif économique doit à la fois énoncer la cause économique prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et son incidence sur l'emploi du salarié ;

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