Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-18.943
Cour de cassationAucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action du salarié, prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective