Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-18.943

Cour de cassation

Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action du salarié, prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

la salariée et la responsable de la halte-garderie. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 2 janvier 2007 reprenant ces dispositions sur le temps de travail. Ainsi, le contrat précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail convenue et si les fiches de paie mentionnent entre juin 2009 et août 2010 des heures effectuées pour une durée inférieure, cela constitue non pas un défaut de respect du formalisme contractuel mais une inexécution du contrat ouvrant droit, le cas échéant, à un rappel de salaire. En revanche, force est de constater que les pièces contractuelles ne mentionnent pas "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine" s'agissant d'un contrat fixant une durée de travail hebdomadaire.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Mme [M] ne fournit aucun tableau, aucun décompte spécifiant les semaines pendant lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires ; de façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014 reprochant à son employeur son comportement lors de sa reprise de travail les 7 et 8 janvier 2014, - la lettre de la société Sanirecord du 23 janvier 2014 l'informant de l'impossibilité de le reclasser et sa lettre du 11 février 2014 demandant notamment le prononcé de son licenciement, la lettre de l'employeur du 18 février 2014 contestant les faits de harcèlement qu'il lui impute et l'informant être dans l'attente des élections professionnelles pour procéder à son licenciement, - sa propre lettre du 10 mars 2014 contestant l'attitude de son employeur, celle de la société Sanirecord y répondant, - la convocation à l'entretien préalable

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.407

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [N], qui refusait d'être affecté sur des lignes régulières, avait en revanche accepté d'assurer des services scolaires ; que la société Keolis Yvelines justifiait qu'à la suite du refus de M. [N] d'effectuer des services réguliers, elle ne l'avait plus affecté sur ces services ; qu'ainsi, en 2016, M. [N] avait accompli moins de 2% de son temps de travail sur des lignes régulières et en 2017, il n'avait jamais été affecté sur des lignes régulières ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation de M. [N] sur des lignes de transport ne relevant pas de sa qualification, sans son accord exprès, rendait impossible la poursuite de son contrat, cependant que

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.768

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 29 mai 2015, la société Keolis Yvelines notifiait à M. [P] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : Durant quatre jours consécutifs, les 21, 22, 23 et 24 avril 2015, vous avez refusé d'effectuer les services que nous vous avions confiés. Vous n'avez pas effectué le travail qui vous était confié, nous avons été contraints d'envoyer un conducteur de réserve, normalement dédié au remplacement des absents pendant que vous attendiez dans nos locaux que nous vous confions de nouveaux services conformes à vos attentes et la lettre de licenciement pour faute grave du 7 mars 2016 indique pour sa part : Le mardi 05 janvier 2016, vous étiez en réserve.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total. 3. Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée. 4. Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012. 5. Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.465

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.464

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

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