Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée30 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1309

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00287

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 4], au sein de laquelle M. [F] [R] a travaillé à compter du 1er juillet 1974, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 4] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu ; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Le 18 décembre 2018, la société EOLANE [Localité 4] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1310

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00286

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 3], au sein de laquelle M. [U] [J] a travaillé à compter du 1 avril 2004, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 3] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [U] [J] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-13.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), M. [E] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 2 octobre 2001 par la société Vinci Park. Son contrat a été transféré le 1er juin 2002 à la société Geniez finances puis à la société CGMB. 2. Par lettre du 6 janvier 2017, la société CGMB a informé M. [E] de la perte du marché de gardiennage du parking dans lequel il exerçait ses fonctions. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 1er mars 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2017 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.834

Cour de cassation

L'existence d'une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2023, 21/02090

Cour d'appel

Par courrier en date du 28 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2020. Par lettre recommandée datée du 29 septembre 2020, M. [B] a été licencié pour motif économique. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de prud'hommes de Forbach. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : ''Déclare la demande de M. [B] recevable et non fondée ; Juge que le licenciement de M. [B] pour motif économique est valable et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Juge régulière la procédure de licenciement de M. [B] ; Juge que la société AMGS a satisfait à son obligation de reclassement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1314

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)). Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M. [D] [L] son licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-25.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 avril 2021), Mme [O] a été engagée le 1er mai 2013 en qualité de chef d'équipe par la Société développement hygiène et propreté (la société). La salariée a été licenciée pour cause économique le 21 juin 2016. 2. Par jugement du 3 août 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, convertie par décision du 26 octobre 2016 en liquidation judiciaire, la société Hirou, mandataire judiciaire, étant désignée liquidateur judiciaire. 3. Revendiquant la qualité de salariée protégée pour avoir demandé l'organisation d'élections professionnelles avant l'engagement de la procédure de licenciement, la

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-12.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), statuant en référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d'assistant marketing par la société Shellac Sud suivant un contrat à durée déterminée du 14 mars 2016 puis, à compter du 13 septembre 2017, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, à l'issue duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, il a adhéré à ce dispositif le 25 janvier 2019, après que la société lui a notifié le motif économique de la rupture par lettre du 15 janvier 2019, son contrat de travail étant rompu, le 30 janvier suivant, à l'issue du délai de réflexion. 3. Une résolution portant sur un apport

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), la société Faurecia sièges d'automobile (la société FSA), appartenant au groupe Faurecia, a élaboré en juillet 2011 un programme de reconversion industrielle de son site de [Localité 31]. A la suite de l'échec des trois projets qui avaient été lancés pour cette reconversion, la société FSA a établi un plan de sauvegarde de l'emploi le 9 janvier 2015 qui a été validé par une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 26 janvier suivant. 2. Les salariés dont le poste était supprimé ont été licenciés pour motif économique entre le 3 juin 2015 et le 16 décembre 2015. 3.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.836

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 septembre 2021), M. [T] a été engagé, à compter du 15 juillet 2001, par la société Norske Skog Golbey (la société) en qualité d'opérateur laboratoire. Il occupait, en dernier lieu, un poste d'analyste de jour. 2. Par courrier du 14 juin 2016, il a été licencié pour motif économique. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 20-18.397

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [M] a été engagé à compter du 10 octobre 2007 en qualité de coordinateur par la société Société française de services protection (la Sofrasep). Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié a été détaché au Tchad. 2. Le 22 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, après que la Sofrasep a fait l'objet, par jugement du 6 septembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, par jugement du 8 mars 2011, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 23 mars 2011. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident 4.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.064

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2021), M. [F] a été engagé en qualité de dessinateur à compter du 1er mars 1973 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Solyvent Ventec, devenue la société Flakt Solyvent Ventec puis la société Howden Solyvent Ventec (la société). Il a été promu par avenant chef de marché à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a été réélu membre du comité d'entreprise au mois de mars 2015. 3. Le 28 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail, sollicitant le paiement de diverses sommes. 4.

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