Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 377
Dernière décision affichée2 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 377 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02478

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mr [Y]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mr [Y] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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5246

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02476

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [N] épouse [T]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [N] épouse [T] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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5247

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02475

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [D] épouse [K]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [D] épouse [K] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02453

Cour d'appel

il résulte de la chronologie des accords et conventions conclus par les parties intimées que la 'mise en oeuvre effective du transfert' n'est que 'la formalisation de négociations en cours depuis plusieurs mois' et plus précisément: * que le plan de départ volontaire a été mis en place avant le transfert effectif de l'activité au 1er août 2007 * qu'une procédure d'information consultation relative à la mise en 'uvre du plan de départ volontaire prévu dans l'accord de méthode du 20 juillet 2007 a été ouverte dès le 10 août 2007 * que la société INFOMOBILE a initié la procédure de licenciement économique dès le 7 août 2007 * que les opérations de transfert de l'activité de la société SFR SC et de rupture des contrats de travail ont été

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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5249

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02452

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [R] épouse [O]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [R] épouse [O] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02449

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [S] épouse [X]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [S] épouse [X] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02442

Cour d'appel

il résulte de la chronologie des accords et conventions conclus par les parties intimées que la 'mise en oeuvre effective du transfert' n'est que 'la formalisation de négociations en cours depuis plusieurs mois' et plus précisément: * que le plan de départ volontaire a été mis en place avant le transfert effectif de l'activité au 1er août 2007 * qu'une procédure d'information consultation relative à la mise en 'uvre du plan de départ volontaire prévu dans l'accord de méthode du 20 juillet 2007 a été ouverte dès le 10 août 2007 * que la société INFOMOBILE a initié la procédure de licenciement économique dès le 7 août 2007 * que les opérations de transfert de l'activité de la société SFR SC et de rupture des contrats de travail ont été

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se

Condamnation : 1 000 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

La Société Vaneau est spécialisée dans l'immobilier. Elle a pour activité les transactions immobilières. Elle applique, à ce titre, les dispositions de la Convention collective nationale de l'Immobilier. Elle employait, au 30 septembre 2018, 79 salariés. Le 1er janvier 2001, Monsieur [V] [E] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société GTF (alors dénommée « La Fayette Conseil Immobilier » et faisant partie du Groupe [R], dirigé par Monsieur [R]), avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1987. Le 1 er juillet 2014, l'activité de la transaction immobilière de la Société GTF a été transférée à une autre Société du Groupe [R] : la Société Vaneau, dirigée par Monsieur [R]. Le contrat de travail de

Condamnation : 140 204 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.583

Cour de cassation

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

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