Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 377
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 377 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y..., directeur, avait convoqué Mme T... dans son bureau alors qu'il était dans un état d'énervement, puis que, les collègues de Mme T... ayant frappé à sa porte, il l'a bloquée, ce qui les a conduites à chercher à entrer ; que l'énervement de M. Y... rendait compréhensible que Mme G... et ses collègues frappent à sa porte, et que le blocage de sa porte, qui est une attitude anormale, rendait légitime que Mme G... et ses collègues cherchent à ouvrir cette porte pour vérifier que Mme T...

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090

Cour de cassation

par arrêt de la cour administrative d'appel du 10 janvier 2013 et l'employeur ne conteste pas que de ce fait les juridictions judiciaires restent compétentes pour apprécier, outre la validité de la décision du tribunal de commerce autorisant les licenciements, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et l'éventuel lien entre le licenciement et la détention de mandats syndicaux B- Sur la validité du plan social. En vertu de l'article L.

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049

Cour de cassation

il résulte que le plan social établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit être déclaré insuffisant sur ces deux points et licenciement de M. Q... dénué de ce fait de cause réelle et sérieuse. C- Sur la validité du jugement autorisant les licenciements. Mais au-delà, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Ce jugement a autorité de la chose jugée notamment quant à la cause économique du licenciement ou au nombre des licenciements autorisés, mais à défaut d'une telle détermination, le licenciement doit être considéré comme dénué de

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039

Cour de cassation

considérant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois avaient été prononcés par les administrateurs alors que ces derniers n'en avaient plus le pouvoir au motif qu'ils étaient intervenus dans les suites de la décision du 10 novembre 2010 validant une modification du plan de cession, mais au-delà du terme de la période maintien d'activité, sans que les administrateurs aient expressément reçu pouvoir d'opérer les licenciements alors qu'elle avait constaté que le jugement du 14 septembre 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avait maintenu les coadministrateurs judiciaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-10, L. 642-5 et L. 642-8 du Code de commerce ; ET ALORS en treizième lieu et en

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025

Cour de cassation

il résulte que le plan social établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit être déclaré insuffisant sur ces deux points et licenciement de M. P... dénué de ce fait de cause réelle et sérieuse. C- Sur la validité du jugement autorisant les licenciements. Mais au-delà, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Ce jugement a autorité de la chose jugée notamment quant à la cause économique du licenciement ou au nombre des licenciements autorisés, mais à défaut d'une telle détermination, le licenciement doit être considéré comme dénué de

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

l'employeur de s'exonérer de l'application de l'ordre des licenciements. Or, force est de constater que le jugement du 15 octobre 2010 s'il fixe le nombre d'emplois non repris et repris, détermine de façon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfait pas aux exigences ci-dessus rappelées. Ainsi, n'est-il pas démontré qu'un assistant achat et un responsable achats ou bien qu'un aide comptable, un chef comptable ou un comptable ne relèvent pas comme l'affirme M. C..., d'une formation professionnelle commune et ne correspondent pas à des fonctions de même nature dès lors que n'est justifiée d'aucune formation spécifique ou complémentaire excédant la simple adaptation à l'emploi pour distinguer l'une de ces catégories d'une autre. De même

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. 2. Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société. 3.

5073

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [Z] [R] a été embauché par la SAS Faurecia Bloc Avant (ci-après la SAS FBA) en qualité de Senior Specialist FES Division, statut cadre, position P III, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 78.000,00 euros sur 13 mois, outre la prime de fin d'année. Par contrat du 28 octobre 2015, M.[Z] [R] et la SA Faurecia Services Groupe, laquelle regroupait l'ensemble du personnel international du groupe, ont conclu un contrat d'expatriation. Aux termes de cette convention, le contrat de travail de M. [Z] [R] avec la SAS FBA se trouvait transféré à la SA Faurecia Services Groupe durant les deux années d'expatriation prévue. Par ailleurs le contrat précisait les modalités pratiques de l'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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5074

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802

Cour d'appel

Mme [Z] [C] [P] a été embauchée à compter du 3 novembre 1997 par l'association Espoir en qualité d'éducatrice spécialisée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle a été affectée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Fages, pour accompagner des publics en difficulté vers une insertion ou réinsertion en binôme avec d'autres collègues. Mme [P] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dont deux le 25 juillet 2013 et le 11 décembre 2014, à la suite de deux accidents de travail reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie, intervenus en rapport avec des réunions professionnelles tendues. À l'issue de l'arrêt de travail qui s'est déroulé du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015, lors de la visite

Condamnation : 32 000 €Licenciement+13
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5075

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été engagée par la société [W] [K] [O], entreprise du groupe norvégien [W] [K] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 1995 en qualité de chef de ligne production. Mme [D] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [K] [O] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [D] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [W] [K] [O] fait partie

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5076

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012 en qualité de chef de ligne de production. M. [O] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats d'intérim puis de contrats à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine HarvestKritsenétait composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 14] et [Localité 6]) et M. [O] faisait partie du service de [Localité 14]. La

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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