Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), M. [B] a été engagé le 1er août 2006 par la société Augil, en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Hibis Food aux droits de laquelle se trouve la société Hidis (la société). 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail au mois de février 2009. 3. Le salarié a été placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail. A l'issue de deux examens médicaux des 25 septembre et 14 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5.

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.889

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 05 février 2019), M. [G] a été engagé par Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bati activ, le 19 mars 2008, en qualité de manoeuvre. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 et placé en arrêt de travail. 3. Mme [K] a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 1232-6

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.667

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), Mme [I] a été engagée le 11 mars 2002 par l'établissement public Maison de retraite de [Localité 1], aux droits duquel vient la Fondation Vincent de Paul, en qualité d'agent des services hospitaliers. 2. Atteinte d'une épicondylite du coude droit diagnostiquée le 19 mai 2004, la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 3. Le 16 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014,

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), statuant en référé, M. [H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2. Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3. Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale, en sa formation

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2019), Mme [R] a été engagée, le 30 mars 2000, par l'association des Pupilles de l'enseignement public du Cher - PEP18, en qualité d'aide-soignante au sein de l'[Établissement 1]. 2. Victime d'un accident du travail le 31 décembre 2013, et déclarée inapte à la suite de deux examens des 3 et 19 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2015. 3. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande. 2. Victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 10 janvier 2014. 3. Le 13 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. 2. Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail. 3. Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise". 4. Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011

Cour de cassation

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation. 2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, alors : « 1°/ qu'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.431

Cour de cassation

par arrêt du 6 février 2015 a clairement écarté toute atteinte aux droits de M. [M] et tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'elle souligne qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit la méthodologie et le contenu de l'enquête conjointe ; qu'elle indique avoir organisé deux enquêtes avant la saisine du conseil de prud'hommes et après le jugement et identifié les mesures permettant de régler les questions soulevées par la situation de M. [M] ; qu'en effet, après la décision rendue en première instance, elle a organisé une nouvelle enquête, une réunion du 30 mars 2016 a permis d'exposer à M. [A] les mesures prises dans l'intérêt de M. [M], mais M.

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