Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 juin 2018 et 13 septembre 2019), Mme [H] a relevé appel le 1er mars 2017 puis le 2 juin 2017 d'un jugement prononcé le 13 février 2017 par un conseil de prud'hommes. 2. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2017, a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 et par ordonnance du 9 mars 2018, confirmée par la cour d'appel le 22 juin 2018, a jugé recevable la seconde déclaration d'appel. 3.Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Dyneff, employeur, à payer à la salariée diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt du

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 4 juin 2019), M. [L] a été engagé par la société SCOR SE le 23 février 2009 en qualité de « chief executive officer » du « hub » de [Localité 2], de niveau « senior global partner 1 » pouvant bénéficier outre son salaire, de plans d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions. 2. Il a saisi le 24 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776, Bull. 2014, V, n° 152 ), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et le 9 août 2002, un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada International BV représentée par son président M. [VB], ou de toute personne morale s'y substituant. La société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan. 2. Le 14 juin 2005, la société Grès occitan carrelages a été mise en redressement judiciaire, M.

4265

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [P] a exercé depuis le 17 décembre 1984 une activité de journaliste illustrateur de presse, d'abord pour la société France 3 Lorraine, puis à compter de l'année 1988 pour la société France 3. Il était rémunéré sur la base de factures d'honoraires établies soit par ses soins en qualité d'entrepreneur individuel, soit par la société Maori dont il était gérant associé. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L.

4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [L] a exercé depuis le 29 mai 1992 une activité de journaliste illustrateur de presse au sein de la rédaction de France 3, en étant rémunéré par des honoraires sur la base de factures établies par lui. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 30 janvier 2013, le conseil de prud'

4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.771

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 2019), Mme [L] et trois autres salariés ont été respectivement engagés par la société Le Petit Bleu, en qualité de secrétaire de rédaction, rédacteur et stagiaire entre 1990 et 2004. 3. En avril 2006, la société Le Petit Bleu et la société groupe La Dépêche du Midi (la société La Dépêche du Midi) ont décidé de mettre en oeuvre une politique de convergence rédactionnelle entre le quotidien départemental Le Petit Bleu et l'édition départementale du quotidien régional La Dépêche du Midi, à l'effet de faire collaborer à l'édition des mêmes pages les journalistes de la presse quotidienne départementale et ceux de la presse quotidienne régionale. 4. S'estimant victimes d'une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société Ratheau le 21 novembre 2005. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme concerné

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 9 février 1989 par la société Claude Fournis automobiles Ford (la société) en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation de travail il occupait les fonctions de directeur de site. 2. Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 23 janvier 2017. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 4. Le 23 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par le salarié le 28 novembre 2016.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.354

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), Mme [R], engagée le 2 novembre 2011 par la société Fnac Darty participation et services en qualité de juriste senior, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 mai 2015. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4.

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), Mme [E] a été engagée à compter du 16 avril 1992 par la société Dimu, aux droits de laquelle se trouve la société Gabeti, en qualité d'employée polyvalente. La relation de travail était régie par la convention nationale des commerces de détail non alimentaires. 3. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 février et 29 février 2016, la salariée a été licenciée le 31 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [X] a été engagé le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile-de-France manutention (la société), en qualité d'électro-mécanicien. 2. Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 18 janvier et 1er février 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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