Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée22 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de ce texte, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie Française et les litiges qui les opposent aux communes relèvent de la compétence du juge administratif

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.673

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° Y 20-17.673 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M.

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.549

Cour de cassation

la salariée, et, d'autre part, qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein du groupe (conclusions d'appel, pp. 22-23 ; pièce d'appel n° 41) ; que néanmoins, pour juger le licenciement de Mme [L] injustifié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le seul poste de reclassement lui ayant été proposé, au sein de la filiale britannique, n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, lequel avait exclu tout déplacement par avion ; qu'en statuant par ce motif impropre, à lui seul, à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Hyundai Motor France justifiait

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre du manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit notamment : - ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l'encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M. [D], mais la cour ne peut retenir ces pièces, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - ses déclarations faites devant les services de police au soutien de son dépôt de plainte à son encontre ayant conduit le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres à

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de M. [U] constatée le 1er décembre 2015 faisait suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 au 30 novembre 2015 et que l'avis d'inaptitude visait une maladie ou un accident non professionnel; que la société faisait valoir que par courrier du 17 juin 2016 qu'elle versait aux débats, le médecin du travail avait confirmé l'origine non professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2015 reconnu par la MSA, que son médecin traitant avait délivré des arrêts de travail "accident du travail"

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Cour de cassation

L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R].

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2014 remis en main propre au salarié, la société KISSAO a dispensé ce dernier d'activité et, par courrier du 5 juin 2014, elle annonçait au salarié être « contraint d'envisager très rapidement une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité. Cette réorganisation m'amène à envisager votre licenciement pour motif économique » ; que par courrier du 6 juin 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juin à une mesure de licenciement pour motif économique ; que par co rrier du 23 juin 2014 de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la société KISSAO (anciennement ELH II) a énoncé « les circonstances économiques qui nous conduisent envisager votre licenciement.

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