Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008

Cour de cassation

il résulte du planning du mois de septembre adressé à M. [H] le 26 août 2016 que la société L'Anneau imposait au salarié de travailler chaque jour de 8 h à 17 h avec une demi-heure de pause, soit 8 h 30 chaque jour (pièce n° 13) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la médecine du travail, à la suite de la visite médicale en date du 17 août 2016, « préconisait un poste de jour, en équipe, ne dépassant pas 8 heures par jour et sans horaires décalés » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que le planning du mois de septembre « correspondait aux horaires préconisés par le médecin du travail » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), quand il résultait de ses termes clairs et précis qu'il imposait au salarié une durée quotidienne de

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces pièces versés aux débats, ou plus particulièrement de l'absence de pièces justificatives, que la société SDA ne justifie pas avoir effectué les recherches sérieuses et personnalisées de reclassement au profit de M. [E], violant ainsi l'obligation de reclassement qui pesait sur elle ; que par conséquent, le licenciement prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 précités est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la preuve des recherches de reclassement du salarié inapte peut être apportée par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SDA ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement de M.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), Mme [P] a été engagée le 25 novembre 1996 par la société Zara France (la société), en qualité de vendeuse débutante. À compter du 1er mai 2007, elle est devenue responsable magasin et une convention individuelle de forfait en jours a été conclue. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Licenciée le 1er septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), suivant contrat de travail du 29 juillet 2011, M. [E] a été engagé par la société P.T.S. outillage en qualité de directeur des ventes. A compter du 1er juillet 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Sam outillage au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des ventes grands comptes. 2. Le 28 juillet 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 3. Le 16 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [A] a été engagé le 5 septembre 2005 par la société Ondes Dauphine Savoie et la société Publirad, aux droits de laquelle est venue la société Radio Plus développement, selon divers contrats à durée déterminée dits d'usage, en qualité d'animateur technico réalisateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2018 afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de ses licenciements, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2020) M. [R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3.

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 07 octobre 2020), M. [L] a été engagé par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à effet au 1er février 1979. 2. Licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

considérant que M. [P] n'était pas fondé à invoquer l'absence de visite de reprise, au motif qu'il s'était trouvé placé en invalidité 2ème catégorie sans contestation de sa part, qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il ne justifiait pas avoir informé la société EDF de sa volonté de reprendre le travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R.

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