Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 2020) et les productions, Mme [D] et onze autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Outils [J]. Après homologation par la Direccte, le 9 juillet 2014, du document unilatéral visant la suppression de vingt postes, dans le cadre d'un projet de réorganisation des différentes activités de la société, en vue de préserver sa compétitivité, face à des difficultés économiques structurelles, les contrats de travail des salariés ont été rompus courant octobre 2014 après qu'il eurent accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 3.

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [L] engagée depuis le 31 octobre 1986 par la société Bidermann production, devenue la société Ecce, et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de la direction commerciale, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 2016. 3. Elle a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.644

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement.

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

l'employeur ainsi que des témoignages et courriers produits aux débats par Mme [M] que celle-ci, ainsi que d'autres membres du magasin dans lequel elle était employée, ont fait l'objet d'un comportement inacceptable de la part du responsable du magasin caractérisé par des agressions verbales, la remise en cause de sa compétence, des plaisanteries sur sa petite taille ou encore l'extinction de la climatisation alors que la forte chaleur entraînait chez celle-ci des malaises. Il en résulte en outre, alors que le dossier de la médecine du travail de Mme [M] ne révèle pas d'antécédents particuliers depuis son embauche dans l'entreprise, que cette salariée, à compter de la fin de l'année 2014, a été régulièrement placée en arrêt maladie en raison d'un état dépressif.

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.046

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait déclaré M. [F] inapte à son poste et que seul pouvait lui être proposé un poste administratif à tiers temps (production n° 11) ; que, pour dire que la société TRRS n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une société du groupe avait procédé à l'embauche d'un assistant administratif à temps partiel postérieurement à l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le poste litigieux était compatible avec la qualification et l'état de santé de M.

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la visite du 2 juillet 2019 a été réalisée à la demande de la salariée alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant retenu une telle qualification, que la visite du 2 juillet 2019 était une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles R. 4624-29 et R.

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en statuant sans apprécier, dans leur ensemble, tous les éléments de fait invoqués par le salarié, et notamment en n'examinant pas la problématique des permanences Sameth assurées par le Dr [V] ensuite supprimées, ni celle du harcèlement moral que l'action légitime du Dr [V] tendait à prévenir, confirmé par un rapport d'étude produit aux débats, qui excluait toute justification objective des différents faits d'isolement du Dr [V], ni le fait que l'exercice de ses fonctions en application de l'article 10 du décret n° 2012-178 du 3 février 2012, garantissant l'indépendance du médecin du travail, n'avait pas…

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.017

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE, de première part, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se déclarant compétente pour connaître de la demande de M. [F] [N] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 d'une créance à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en faisant partiellement droit à cette

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