Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée8 juillet 2022
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3661

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

Mme [W] [Z] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 avril 1999 par la SCP Garrisson Cambriel, aux droits de laquelle se trouve la SCP Garisson Sforzini Serlooten, titulaire d'un office notarial, en qualité de clerc 2ème catégorie. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] était reconnue cadre niveau C1 et travaillait à temps complet. La convention collective applicable est celle du notariat. La société de notaires emploie plus de 11 salariés. À compter du 9 septembre 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de maladie. Selon avis du 30 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
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3662

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901

Cour d'appel

Madame [P] [B] a été embauchée par la SAS INARIZ en qualité de conductrice de ligne suivant contrat à effet 1er mars 2013 ; à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2015.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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3663

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2003, l'association SAN.T.BTP (Santé Travail Bâtiment Travaux Public) a engagé Mme [M] [E] en qualité de secrétaire médicale, coefficient 600 de la convention collective des ETAM du bâtiment. Le 2 mai 2016, Mme [M] [E] a été reconnue travailleur handicapé avec un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Par courrier du 8 décembre 2016, Mme [M] [E] a été convoquée par l'association SAN.T.BTP à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 janvier 2017. Le 17 janvier 2017, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er février 2017, l'association SAN.T.BTP a notifié à Mme [M] [E] un avertissement pour un ensemble de griefs. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3664

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 02 janvier 2018 porte uniquement sur la décision implicite de rejet par l'inspecteur du travail de la demande du salarié. Dès lors, force est de constater que l'avis d'inaptitude en cause n'a fait l'objet ni d'une confirmation, ni d'une infirmation, ni d'une annulation. Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude a été maintenu. En conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3666

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de nullité de la procédure, - déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, - rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et qualifié le licenciement de Madame [T] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [F] les sommes de : . 13969,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 2000 euros au titre du manquement de la SAS Charco à son obligation de formation, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior » (arrêt, p.

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior » (arrêt, p.

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.313

Cour de cassation

considérant que ces éléments étaient insuffisants à la reconnaissance d'une unité sociale entre les sociétés du groupe EB Trans, quand l'application de la même convention collective, l'existence de permutations et l'existence de services et avantages communs aux salariés des différentes sociétés étaient de nature à caractériser l'unité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail alors applicable.

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350

Cour de cassation

la salariée effectuait plus de 40 heures de travail hebdomadaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 34 539 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.195

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'en statuant sans avoir constaté que la SAS Toulouse FC était dans l'impossibilité de reclasser M. [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), M. [L] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, en qualité d'agent d'atelier 2, par la société Citroën. Le contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date. Il a été licencié pour motif économique en partant en congé sénior du 1er janvier au 30 septembre 2014. 2. Le 16 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.