Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée3 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2761

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 novembre 2023, 23/05032

Cour d'appel

M. [X] [M] a été engagé à compter du 5 janvier 2009 par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2008 par la société [5], devenue [6], société appartenant au groupe pharmaceutique [4]. Il est atteint d'une discopathie L4/L5 depuis plusieurs années. Le 20 janvier 2020, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de dépoteur, il a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une lombosciatique du côté gauche. Par décision du 11 août 2021, M. [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité permanente de 4%. A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a, suivant avis du 1er octobre 2021, déclaré M.

2762

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 novembre 2023, 23/01836

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marks and Spencer Limited, appartenant au groupe britannique Marks and Spencer PLC. En raison de la cessation d'activité en France impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail sur le territoire, Mme [N] a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2018. Mme [N], qui était salariée protégée, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019, procédure qui a donné lieu à une radiation le 13 juin 2020 pour absence de diligences. L'affaire a été réintroduite le 5 mai 2022 pour les motifs suivants : ' reconnaissance de la qualité de co employeurs de la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC, '

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2763

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros. Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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2764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros. La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015. La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018. Par requête du 31 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de le voir dire la rupture abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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2765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun : - a déclaré l'exception d'incompétence fondée, - s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, - a réservé les dépens. Le jugement a été notifié le 28 avril 2023. Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [R]. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] [R] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Statuant à nouveau, - débouter la société Brenntag de son exception d'incompétence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2766

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Déboute M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire. - Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 25 novembre 2021, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D]

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2767

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Adoma à payer à M. [J] [I] les sommes de 797,28 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Adoma aux dépens de l'instance. M. [J] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe par RPVA du 25 avril 2022. La société Adoma a formé appel incident le 10 octobre 2022. Par dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2768

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LicenciementNullité du licenciement+13
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2769

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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2770

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] a été embauché le 27 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée par la société SITA SERVICES aux droits de laquelle vient la société SUEZ RV ILE DE FRANCE, en qualité de ripeur, position ouvrier, coefficient 190, niveau B de la convention collective, moyennant un salaire forfaitaire à l'époque de 7.722,43 francs pour 169 heures de travail. La convention nationale applicable est celle des activités du déchet. Monsieur [C] a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2015 et, a été depuis en arrêt maladie. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 dans les termes suivants : « A la suite de l'étude de poste, des conditions de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été embauché le 20 août 1996 par la société SODEAL en qualité d'agent portuaire. A compter de janvier 2021, il est affecté sur le site du Camping de la [5], suite à une décision de son employeur de l'époque la société SODEAL, titulaire du marché de gestion de ce camping. Ce marché n'ayant pas été renouvelé au terme d'un appel d'offre, Monsieur [E] [C] signait un avenant à son contrat de travail avec son nouvel employeur, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE Ainsi, le 1er mai 2021, Monsieur [E] [C] était embauché par la société COTTAGEPARKS, cette dernière reprenant le marché d'exploitation des campings municipaux pour exercer les fonctions d'agent d'entretien sur les sites exploités à ce titre, à savoir le Camping de la [7] et le Camping de la [5].

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