Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée15 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2329

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, à condition qu'ils soient matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. Soc., 8 juin 2016, n°14-13418).

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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2330

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00747

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 26 novembre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de Mme [O] a une origine professionnelle, - dit que la société d'entrainement [S] [N] en avait connaissance, - condamné l'employeur à payer à la salariée : - 2.545,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 254,54 € au titre des congés payés afférents - 813,60 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté l'employeur de sa demande à ce dernier titre et condamné ce dernier aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société d'entrainement [S] [N] en date du 16 janvier 2020, Vu le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.952

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 janvier 2023) et les productions, Mmes [R], [X] et [U] ont été engagées par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [C] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé à la salariée

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.484

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), Mme [D] et plusieurs autres salariés ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-12.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de métreur commis de chantier par la société [Z] [K] peinture (la société) à compter du 2 mai 2011. 2. Le 13 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017. 4.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), Mme [B] a été engagée le 1er mai 2001 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, par la société Roxlor (la société). 3. La salariée a été arrêtée pour raison de santé du 15 avril 2016 jusqu'en avril 2017. Déclarée inapte à la suite d'un unique examen du médecin du travail le 21 avril 2017, elle a été informée par la société de l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2017. 4. La salariée, qui avait saisi, le 27 juillet 2016, la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire, a

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.453

Cour de cassation

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

2340

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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