Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée16 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1549

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245

Cour d'appel

1. Monsieur [B] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par le groupement d'employeurs agricoles le Bicher (ci-après GEA le Bicher), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, avec reprise d'ancienneté au 4 septembre 1989. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s'élevait à la somme de 1 713,34 euros. Le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019. 2. Le 25 janvier 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 28 mai 2020, il a formé auprès de la [3] (ci-après [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des deux épaules. Par décisions en date des 14 août et 2 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1550

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 mars 2019, Mme [T] [W], née en 1995, a été engagée en qualité de vendeuse par la société à responsabilité limitée [6] [P], gérée par M. [P]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie. Suite à un incident survenu avec M. [P] le 11 février 2020, Mme [W] a consulté un médecin qui , aux termes de son certificat médical, a constaté une trace de griffure sur le poignet gauche, une contusion hématique digitiforme de la face interne de la racine du bras droit et un état d'anxiété et de stress nécessitant un arrêt de travail initialement fixé à cinq jours. Le même jour, Mme [W] a porté plainte contre M.

Condamnation : 15 177 €Licenciement+15
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1551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544

Cour d'appel

Mme [E] [M], née en 1963 , a été engagée par le comité d'entreprise de l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 06 juin au 14 novembre 2011 en qualité d'assistante de direction, niveau 5A. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif par le comité d'entreprise de la CRAMIF, Mme [M] a fait l'objet d'un reclassement au sein de la CRAMIF. Mme [M], a ainsi été engagée par l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile

Condamnation : 61 643 €Licenciement+16
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1552

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843

Cour d'appel

M. [P] a été embauché par l'association [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d'éducateur spécialisé exerçant au foyer éducatif de [Localité 10], accueillant des mineurs placés (82). La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 17 septembre 2018, M. [P] a été victime d'un accident de la route pris en charge au titre d'un accident de trajet par la [5] selon une décision du 11 octobre 2018. Du 17 septembre 2018 au 2 mars 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail. Après une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 2 mars 2020, M. [P] a repris le travail le 3 mars dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 1 769 €Licenciement+14
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1553

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

par lettre du 29 mai 2019. Sollicitant la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle et le paiement des indemnités y afférant, Madame [E] [X] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, Madame [E] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, Madame [E] [X] demande à la cour : D'

Condamnation : 21 628 €Licenciement+8
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1554

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054

Cour d'appel

Par jugement du 2 février 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond et notifié aux parties le 16 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues a dit la demande recevable, s'est déclaré compétente, a ordonné une mesure d'instruction aux fins de voir déterminer l'origine de l'inaptitude de Madame [V] [X], confiée au Docteur [S] [N] médecin inspecteur du travail, et une consignation fixée à la somme de 200 euros mise à la charge de la SA [2], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, la SA [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.

1555

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926

Cour d'appel

Mme [D] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 1998 par la société [4] en qualité d'agent de contact. Par la suite, elle était recrutée à compter du 17 juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « guichetier, groupe fonctionnel C, niveau II-1 selon les dispositions de la convention collective commune [5] moyennant une rémunération mensuelle brute qui au dernier étage s'élevait à la somme de 2557,54 euros et elle occupait le poste de chargée de clientèle. Le 21 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste de chargée de clientèle et à tout poste en contact direct du client (physique ou téléphonique).

1556

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2014, M. [R] [W] a été engagé par M. [I] [S], en qualité de couvreur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019. Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a : -dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 28 268 €Licenciement+11
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1557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03317

Cour d'appel

La société [9] (ci-après 'la Société') est une entreprise de travaux publics appartenant au Groupe [10]. M. [X] [S] a été engagé par la Société en qualité de maçon, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2006 et le 08 septembre 2014 il a eu un accident du travail consolidé le 31 août 2015. Le 07 juin 2016 il a eu un autre accident du travail. Il bénéficiait d'un suivi individuel renforcé et dans le cadre de l'examen médical périodique le médecin du travail a rendu le 30 août 2021, un avis d'aptitude avec mention « pas d'utilisation de marteau piqueur ni de travail de force. » A partir de 2021, il a bénéficié d'un poste aménagé et d'un suivi. Lors de la visite médicale du 17 janvier 2025, le médecin du

LicenciementOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 décembre 2025, 23/04476

Cour d'appel

M. [W] [C] a été embauché à compter du 12 juin 2017 par la SAS [6], qui est une entreprise de travail temporaire, aux postes d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton, d'ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment et de conducteur d'engin lourd de levage suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire régi par la convention collective du travail temporaire. Suite à une visite médicale de reprise du 15 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves et proposition d'aménagement de poste. Suite à une nouvelle visite médicale du 27 juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec des propositions de reclassement.

1559

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, 24/04321

Cour d'appel

Par courrier du 26 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 8 novembre 2021. Par lettre du 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2022. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil a : - donné acte au [11] de son intervention ; - dit et jugé que Mme [K] ne produisait aucun élément permettant de présumer et de caractériser une situation de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1560

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit et juge la procédure recevable, Dit et juge que M. [S] n'a pas été victime de discrimination, En conséquence, Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe en conséquence la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions, Déclare ce jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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