Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassationet que, pour les avocats salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties doivent convenir d'un jour forfait inférieur à 217 jours, cet avocat bénéficiant à due proportion des mêmes droits et avantages que l'avocat salarié à temps complet ; qu'en conséquence, l'absence d'accord sur les forfaits jours exclut la prise en compte d'heures supplémentaires et le contrat de travail s'est borné à déterminer la rémunération due pour le nombre d'heures travaillées, soit pour un contrat de 80 % d'un temps complet à 173, 6 jours par an ; que, toutefois, Maître X...