Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 230
Dernière décision affichée2 juin 2009
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 230 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 06-46.224

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de la société s'était poursuivie après le licenciement jusqu'au 24 décembre 2004, a pu décider que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse et, a par ce seul motif justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer eu égard aux accords de modulation du temps de travail applicables dans l'entreprise ; que seules constituent des heures supplémentaires, en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord et, en fin d'année, les heures effectuées…

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314

Cour de cassation

produits ; que le 20 novembre 2005 la société Colombus lui a notifié un troisième avertissement remis en mains propres et une mise à pied immédiate pour faute grave ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et indemnités pour travail dissimulé, alors selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.252

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'AFPA IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 16 octobre 2007 d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à Monsieur X..., au titre de la période d'octobre 1998 au 31 décembre 1999, 5.368,48 à titre de rappel d'heures supplémentaires, 536,34 au titre des congés payés afférents, 2.194,63 à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris sur cette période, et au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, 22.853,10 à titre de rappel de salaire correspondant au repos de remplacement pour heures supplémentaires, 228,53 au titre des congés payés…

Salaire / rémunérationNon-lieu à statuer+4
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8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 58. 562, 15 euros à titre de majorations salariales pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, le contrat de travail signé entre les parties le 23 novembre 2000 prévoit en son article 7 intitulé « rémunération » que : « les heures supplémentaires facturées au Crédit Agricole en dehors de l'amplitude de 8h-21 heures du lundi au vendredi feront l'objet de majorations.

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.494

Cour de cassation

mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 47.101,40 euros à titre de majorations salariales pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, Monsieur X...

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de prud'hommes de STRASBOURG et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 28.847,28 euros au titre des heures supplémentaires de la période de septembre 2001 à fin mars 2004 ; AUX MOTIFS QUE, l'échange de correspondance entre les parties démontre que cette revendication préexistait aux licenciements, puisqu'elle sous-tend le courrier de l'employeur du 25 avril 2003 ; attendu que Mme Y...

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.300

Cour de cassation

ne pouvait lui être proposé sans préciser en quoi les diligences de l'employeur étaient insuffisantes ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article L.2333-4 du nouveau Code du travail). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Global Overseas Trading à payer à Monsieur X...

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, la cour d'appel a énoncé que ce droit au repos compensateur s'exerce dès lors que des heures supplémentaires sont effectuées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, que, pour le surplus, l'examen des bordereaux hebdomadaires démontre que M. X...

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

ne peut entraîner la perte de son droit au repos ; que l'entreprise Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à M. X... de prendre effectivement ces repos dans le délai maximal d'un an ; que ce droit à repos ne peut être considéré en l'espèce comme perdu ; Qu'en statuant ainsi, en appliquant à tort des dispositions relatives à la récupération des heures supplémentaires, alors que l'accord sur la réduction du temps de travail contient en son article 5 une disposition ainsi rédigée : " les droits à repos, non épuisés dans la période de modulation à laquelle ils se rattachent seront perdus " ce dont il résultait que le salarié ne pouvait obtenir une indemnité au titre du repos non pris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la…

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.112

Cour de cassation

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisaient pas à faire présumer que cette inaptitude était imputable à un harcèlement moral et que ni les attestations produites par M. X..., ni la référence à ses heures supplémentaires, ni le reproche relatif à des mauvais résultats ne suffisaient à faire présumer des faits de harcèlement moral, le salarié acceptant difficilement la controverse et entrant facilement en conflit avec la direction ou avec ses collègues obérant ainsi le travail en collaboration ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

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