Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 230
Dernière décision affichée3 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 230 décisions
8197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

le 2 novembre 2000 en qualité de juriste, au coefficient hiérarchique 385, niveau 2, cadre, de la classification de la convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ; qu'après entretien préalable du 25 novembre 2003, il a été licencié par lettre du 1er décembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait effectué des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'ayant constaté que les éléments fournis par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel qui a retenu que le cabinet Alain Y...

8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008), que Mme X... a été engagée par la société Cogefim Fouque à compter du 1er août 1996 en qualité de secrétaire ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était chef de service, statut cadre ; qu'elle a reçu notification de son licenciement par lettre du 5 août 2003 ; que, s'estimant créancière d'un rappel d'heures supplémentaires et de primes d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement et de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

8199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.848

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 décembre 2007) que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Occas'service à compter du 24 novembre 1997 ; qu'après avoir été licencié le 11 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Occas'service au paiement de certaines sommes, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Occas'service soit condamnée à lui verser certaines sommes dues au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors, selon moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.

8200

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.077

Cour de cassation

a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Cheville 35 en qualité de boucher-désosseur ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de chauffeur-livreur puis de responsable de quai ; qu'ayant été licencié le 13 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour débouter M. X...

8201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057

Cour de cassation

, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et prime annuelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 16 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, selon lesquelles la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir du personnel d'animation, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du…

Salaire / rémunérationCassation+5
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8202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279

Cour de cassation

X..., engagé le 3 mars 2003 en qualité de chauffeur déménageur manutentionnaire par la société Sorel, a été licencié le 9 décembre 2003 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2004 ; que contestant la légitimité de son licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter à certaines sommes les créances du salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du non-respect de la législation sur les repos compensateurs, la cour d'appel retient que l'accord national interprofessionnel du 23 avril 2002, applicable aux personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport,…

8203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

8204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

8205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.664

Cour de cassation

; qu'il lui reprochait également d'avoir prêté du matériel à une société cliente de la société AXIRIA sans document écrit ; qu'il lui était en outre fait grief d'avoir accepté de faire travailler de nuit des salariés de l'entreprise pour un surcoût de 22.674,64 € que la société cliente, STUDELEC, refusait de prendre en charge ainsi que d'avoir fait travailler des salariés de l'entreprise en heures supplémentaires pour un montant de 7.707,04 € dont le règlement était là encore contesté par la société cliente ; que l'employeur rapporte la preuve de ce que Monsieur X...

8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028

Cour de cassation

1232-6 du code du travail, si elle constitue une irrégularité de forme, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.656

Cour de cassation

dans le contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 novembre 2004, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 94.674 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9.467 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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