Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée14 novembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.609

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt qui transpose à la durée légale de 35 heures la répartition des temps de pédagogie et de préparation prévue par ce texte par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

a été employé par la société Lou Chicou dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, du 21 octobre au 3 décembre 2006 en qualité de commis de salle, du 23 juillet au 4 novembre 2007 en qualité de barman, et du 1er mai au 15 juillet 2008 en qualité de serveur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification du premier contrat en un contrat à durée indéterminée et au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Lou Chicou à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de replacer le…

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 3° du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdesslem X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires non réglées ; AUX MOTIFS QUE « la demande de M. X... a globalement pour objet 25 heures par semaine durant 26 semaines et quatre ans et demi, celui-ci exposant travailler dès 6 heures du matin, les week-ends et jours fériés ; qu'il produit les attestations de MM. A... H et A et B... (travail les samedis et dimanches), de M.

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483

Cour de cassation

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er novembre 2007 par la société Sécurité Franche Comté en qualité d'agent de surveillance, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il est démontré que l'employeur n'a pas cherché à dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié puisque ces heures apparaissaient sur les " post-it " collés sur les bulletins de paye remis au salarié, en sorte que l'intention frauduleuse de l'employeur en la matière…

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.178

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des repos compensateurs et des récupérations d'heures, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; que si la société…

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

et du jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 février 2008, il est prouvé que la SARL LE PHOCEEN a dissimulé les heures de travail accomplies par Madame Alexandra X... au cours des années 2006 et 2007 au-delà de celles lui incombant en application de son contrat de travail ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi suppose l'existence d'heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié et dissimulées volontairement par l'employeur sur les bulletin de paie ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la société LE PHOCEEN à verser à Madame X...

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a elle-même relevé que la salariée « devait être amenée à effectuer, pour le moins, quelques tâches administratives ou de secrétariat, en l'absence de secrétaire », et que « des attestations, notamment de deux infirmières libérales, déclaraient que Melle X... étaient présente après 18 heures lors de leur venue », « le principe d'heures supplémentaires réalisées par Melle X... étant ainsi établi » ; que cependant, les juges fond ont estimé que la surcharge de travail dont avait été victime Mademoiselle X... ne constituait pas un fait tendant à prouver l'existence d'un harcèlement moral, le Conseil de prud'hommes retenant que « Mme X...

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848

Cour de cassation

Raffinage Marketing, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 721-2 du code du travail au profit de M. X... ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires, heures supplémentaires et avantages conventionnels, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir pendant la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K310 ; ALORS QUE l'article L.

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.840

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fait droit aux demandes de Monsieur Y... à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dimanches travaillés, de repos compensateurs et de congés payés, ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y...

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.