Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Onetik, en qualité de manutentionnaire à compter du 18 septembre 2007 ; qu'après avoir démissionné le 16 juin 2009 en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, le juge ne peut pas rejeter cette demande au motif que les éléments que celui-ci a produits ne démontrent pas le bien-fondé de celle-ci ; que pour…

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.006

Cour de cassation

1°/ que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, dans le rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire émettait l'avis qu'était dû au salarié une somme de 2 477,26 euros au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 afin de tenir compte de la partie du salaire de l'intéressé correspondant aux heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit ; qu'à défaut d'avoir exposé les raisons qui la conduisaient à s'écarter, sur ce point, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 7 bis de l'annexe I (ouvriers) à la convention…

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Y..., engagé par la société Saturne organisations à compter de 1985, suivant contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 7 janvier 1997, en qualité de monteur, a été licencié le 9 juillet 2009, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

; qu'elle s'est vu confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d'un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique ; qu'ayant été déchargée le 5 octobre 2009 par l'employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, l'arrêt retient au vu du décompte hebdomadaire sous la forme de tableau fourni par le salarié et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'employeur sur les heures réellement effectuées par ce dernier, qu'il doit être retenu un total de 121,50 heures complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés qui soutenaient que certaines heures revendiquées…

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

; que par avenant du 29 juin, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 15 novembre ; qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre ; qu'ayant été licencié le 22 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, ont estimé que la preuve des heures supplémentaires alléguées par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé…

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.729

Cour de cassation

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société CEC Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Mme X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société CEC à lui payer les sommes de 6.078,87 euros au titre des heures supplémentaires, de 607,88 euros au titre des congés payés y afférents, de 246,55 euros à titre de rappel de congés payés, de 17.064,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.250,27 euros à titre de préavis, de 225,03 euros à titre de congés payés, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de DIF ;…

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.621

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit aux contredits formés par les participants et dit que le Conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent pour connaître de leur litige avec la société 89 Productions, évoqué le fond du litige, conformément à l'article 89 du code de procédure civile, condamné la société 89 Productions à verser aux participants diverses sommes au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires dont seront déduites les sommes versées par la société 89 Productions, au titre des congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts équivalant aux repos compensateurs non pris et aux congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné la remise des documents de fin de contrats conformes, et des…

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

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