Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841
Cour de cassationAttendu qu'ayant fait ressortir que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, a estimé qu'il était établi que durant les temps de pause repas le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations, ce dont elle a exactement déduit qu'ils constituaient un temps de travail effectif ; qu'elle a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur…