Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.097

Cour de cassation

instance que l'appelant produit devant la cour, dont il ressort que le salarié connaissait, suffisamment à l'avance les jours et heures auxquels il serait amené à effectuer des vacations, ce qui ne l'obligeait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur; qu'en outre, l'appelant qui sollicite à titre subsidiaire un rappel de salaire sur heures supplémentaires ne produit pas d'élément suffisant à étayer sérieusement cette demande; en effet, il ne produit qu'un tableau confectionné par ses soins mentionnant un nombre global d'heures de travail par mois pour toute la durée de la relation de travail, sans aucun décompte hebdomadaire ni précision de date et d'horaire, ce qui ne met pas en mesure l'employeur, en application de l'article L.

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

en raison de sa non-conformité aux dispositions légales applicables ; Monsieur I... est donc fondé à solliciter des rappels de salaire correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues par l'application des dispositions de droit commun ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; en application de l'article L.3121-22 du code du travail, dans sa version application au litige, ‘Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.468

Cour de cassation

hebdomadaire ; qu'en raison du rejet de la demande relative à un contrat à durée indéterminée à temps complet et au regard du temps partiel retenu, cette prétention sera donc rejetée. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié ne démontre pas qu'il a travaillé une durée hebdomadaire de travail de 36,75 heures, étant précisé qu'il a été payé pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures en particulier en mars et juillet 2009, alors que les salariés auxquels il se compare ne bénéficient du paiement des heures supplémentaires qu'au-delà du seuil des 36,75 heures, de sorte que la comparaison opérée par Monsieur Y... n'est pas pertinente et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement et qu'il a été privé d'un avantage collectif. 1.

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.853

Cour de cassation

disposait de la qualité d'employé de maison ; qu'en retenant néanmoins que demeuraient applicables au litige les règles aménageant la charge de la preuve (arrêt p. 6 § 6) et en appliquant en conséquence les règles de réparation de la charge de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail en vertu desquelles le salarié n'est pas tenu de prouver l'accomplissement d'heures supplémentaires mais uniquement d'étayer une telle demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L.7221-2 du code du travail et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS, POUR LA MEME RAISON, QU'en se fondant sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884

Cour de cassation

Licencié pour faute grave le 2 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2015 afin de faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, outre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le paiement de son bonus contractuel au titre de l'année 2015, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, et des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de l'employeur n° Y 19-10.884, ci-après annexé 4.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.247

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 5° du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier texte que le bulletin de paie comporte la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes. 8. Selon le second texte, les décisions de justice doivent être motivées. 9.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.518

Cour de cassation

a été engagé par la société [...], devenue la société BDO France-[...] à compter du 29 juin 2007, en qualité de directeur, niveau 2, coefficient 450, statut cadre. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle, le 21 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateur et de dommages-intérêts pour exclusion contestée de la qualité d'associé des sociétés DYNA2 et BDO France. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.831

Cour de cassation

Parallèlement vous avez édité à compter de cette date des bulletins de salaires indiquant une qualification d'agent de sécurité pour un salaire de base de 1423,93€ brut pour 151 h. A compter du mois de mars 2013 compte tenu de mes demandes d'éclaircissement vous avez indiqué sur les bulletins de salaires un salaire de base de 162,75h/mois pour 1529, 85 € sans prendre en considération le problème des heures supplémentaires, qui n'étaient pas réglées comme telles, mais toujours en qualité d'agent de sécurité, alors que j'exerçais les fonctions de directeur commercial. Malgré mes demandes de clarification mes bulletins de salaire n'ont jamais été mis à jour conformément à mes fonctions de de directeur Commercial.

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

la prestation que la clientèle était en droit d'attendre. Après l'arrivée de celui-ci sur le restaurant et alors qu'il contribuait à la désinstallation de la signalétique dans le self-service, vous avez de nouveau interpellé votre Président, en l'agressant verbalement sur « des retards de paiement de notes de frais », et sur votre désaccord de règlement d'heures supplémentaires auto-décidées, qualifiant même cet état de frais de « escroquerie » pour finalement traiter devant témoins votre Président « d'escroc.. ». ». M. V... conteste avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du président directeur général de la société le 27 janvier 2012.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868

Cour de cassation

fonction sur le site de [...], sous réserve de signature de l'avenant idoine à son contrat de travail, proposant en outre un planning horaire tenant compte des dispositions de la convention collective, - le courriel de M. B... adressé à la salariée le 10 septembre 2013 par lequel il lui indique être dans l'impossibilité de pouvoir vérifier la réalité des heures supplémentaires effectuées les 3 et 6 septembre 2013 et s'en remettre à elle pour le calcul du temps supplémentaire effectué au sein de l'entreprise qui seront rémunérées, - l'attestation de Maître G... du 18 novembre 2015 qui relate l'incident survenu dans le déroulement des élections des délégués du personnel du 13 novembre 2015 ; que mandatée sur les cinq sites de l'entreprise accompagnée de l'un des salariés M. M...

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.533

Cour de cassation

dans le contrat de travail de E... P..., dans ses fiches de paie ainsi que dans l'attestation POLE EMPLOI (3 heures par semaine) et la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein est infondée. De plus, E... P... ne produit aucun élément de nature à étayer ses prétentions et laisser supposer qu'il a bien accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il ne forme d'ailleurs aucune demande. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième, troisième ou quatrième branches du premier moyen, en ce qu'ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P...

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702

Cour de cassation

employeurs qui l'accusaient, sans aucune preuve, d'avoir volé en mai 2013 de l'argent liquide et des bijoux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme R... Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, dommages et intérêts et indemnités ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme R... Z... soutient qu'elle était employée 10 heures par jour, 5 jours par semaine, en deìduit qu'elle devait percevoir, au titre des heures supplémentaires effectuées chaque semaine depuis le 3 janvier 2011, 8 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % et 2 heures payées avec une majoration de 50 % ; qu'à l'appui de sa demande, Mme R... Z...

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