Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée19 mai 2021
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991

Cour de cassation

et qui relèverait le cas échéant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale dans l'hypothèse d'un accident du travail ; Monsieur [G] se réfère toutefois explicitement dans sa lettre à des conditions de travail compromettant sa santé et à un non-respect de la législation sur la durée du travail dont le non-paiement des heures supplémentaires et des différentes contreparties constitue le corollaire ; au soutien de ses différentes allégations il produit notamment : - une note de service du 17 juillet 2007 rappelant aux salariés l'obligation de respecter la législation en vigueur sur les temps de conduite, temps de repos, coupures, - un courrier adressé au conducteur en 2009 par l'employeur attirant l'attention des salariés sur la situation économique…

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Beuzedoc, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 13 554,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 1 355,45 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899

Cour de cassation

abusif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait était sans effet et d'AVOIR condamné la société Victor à payer à Monsieur [Z] la somme de 22370,33 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 2237 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 6812,54 euros au titre du repos compensateur ; Aux motifs que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. La clause doit être rédigée avec précision sans se contenter de renvoyer à un accord collectif.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

'Aquitaine a communiqué à Monsieur [W] la liste des dates pour la saison 2012, lui indiquant que l'entreprise avait besoin de monde tous les samedis soir du 26 mai au 22 septembre 2012, lui a demandé ses disponibilités afin de planifier l'été et lui a indiqué que pour cette saison 2012, il serait rémunéré 9 euros nets de l'heure, que les heures supplémentaires seront rémunérées 9,15? net de l'heure et que les déplacements en cas d'utilisation du véhicule personnel hors des villes et de la communauté urbaine de [Localité 1], sont fixés à un forfait de 9,15? net précisant qu'il serait ravi de la compter parmi l'équipe, se mettant en outre à sa disposition pour toute remarque ou question ; Monsieur [W] qui sollicite le taux horaire de 16,92?

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

confirmant. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis Enoncé des moyens 7. Dans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger la convention de forfait jours insérée dans son contrat de travail privée d'effet et, en conséquence, de ses demandes en paiement au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs de remplacement, outre les congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors « que dès lors que le forfait jour doit être mis en oeuvre dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord…

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.428

Cour de cassation

Cette garanties'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement. Cette garantie est également calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail. Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : -les heures supplémentaires ; -les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ; -les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; -les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ; -les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.430

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base" ; qu'il en résulte que si les primes dite de…

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.429

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base" ; qu'il en résulte que si les primes dite de 13e…

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.427

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, ''les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base'' ; qu'il en résulte que si les…

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