Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

Par avenant du 1er juin 2015, il a été promu au poste de « responsable supply » moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute versée en douze mensualités et une prime sur objectifs. 2. Le 10 février 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement. 3. Le 15 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'un rappel de prime sur objectifs annuels. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

2692

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

324,34 euros au titre d'un rappel de frais de repas pour la période de 2007 à 2014, - 587,60 euros au titre des sept jours de congés retenus au titre de la journée de solidarité pour les années 2017 à 2015, années 2008 et 2011 exclues, - 219,42 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour l'année 2008, rejeté les demandes de M. [I] formées à titre de rappel de salaire sur heures de délégations, de 'jours comptés en absence', d'heures supplémentaires non réglées au taux majoré de 150%, de congés, d'indemnités de salissure, d'une discrimination syndicale, d'inégalités de traitement et de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement, fixé à hauteur de 2 2047,19 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I].

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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2693

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-15.674

Cour de cassation

et sérieuse, / - dire et juger fondées les demandes formulées par Mme [H], / Y faisant droit / - condamner la société Materne au paiement à son profit des sommes suivantes : / - dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 638,33 euros nets / - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 10 638,33 euros nets / - rappel d'heures supplémentaires : 32 279,52 euros bruts / - congés payés afférents : 3 227,95 euros bruts / - repos compensateur obligatoire : 8 421,58 euros bruts / - préjudice de carrière et perte de revenus : 60 000 euros nets / - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros" ; qu'ainsi, au-delà de la simple omission de la mention d'une infirmation totale ou partielle ou annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il…

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991

Cour de cassation

une mairie, pour avoir omis de réclamer des acomptes sur ses dossiers malgré un rappel à l'ordre, pour ne pas avoir traité avec diligence des courriers et pour avoir omis à plusieurs reprises de répondre aux mails de sa hiérarchie ; que le 2 décembre 2013, madame [N] s'était vu notifier un avertissement sanctionnant le non-respect des consignes en matière d'heures supplémentaires, la tenue de propos peu appropriés lors de la réception d'une famille et l'absence de validation par les familles des bons à tirer concernant des gravures ; que le 15 juin 2015, une lettre d'observation avait été remise à madame [N] qui abordait différents points, parmi lesquels la mauvaise gestion du dossier d'une famille et le non-respect des directives portant sur les remises commerciales, et qui faisait suite à des commentaires…

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827

Cour de cassation

la suppression du poste de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaque d'AVOIR condamne le GFA Mascard Château Haut Laborde à verser à M. [X] une somme limitée à 20 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L.

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La seule constatation de la réalité d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié. En l'espèce, le GEA ETA qui disposait des fiches de travail complétées par Monsieur [Q] de façon journalière avait une parfaite connaissance du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Isotrading PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISOTRADING à payer à Madame [J] les sommes de : 2556 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure de travail, 255,60 € au titre des congés payés y afférents, 446 € à titre de rappel de salaire de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, 44,60 € au titre des congés payés y afférents et 20.428,31 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au…

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse lorsque les faits invoqués au soutien de cette dernière sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte devait produire de tels effets, la cour d'appel a retenu que la société ne s'était pas acquittée du paiement des heures supplémentaires et que la salariée avait signé des tableaux vierges ne permettant pas la vérification des heures réellement effectuées, ces manquements ayant porté une atteinte au droit de la salariée à bénéficier d'une rémunération en corrélation avec le travail accompli ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements retenus avaient fait à la poursuite du contrat de…

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

et dans le mois n'est pas mentionnée dans le contrat de travail; qu'il a été en conséquence, dans l'incapacité de connaître à l'avance son rythme de travail et d'organiser ses journées ou sa semaine de travail, demeurant ainsi à la disposition permanente de l'employeur; que la réalité d'un temps complet est démontrée par le paiement par la SARL TCO SOLAR d'heures supplémentaires impliquant nécessairement l'exécution de prestations de travail au-delà de la durée légale et maximale de travail; que la pièce produite par l'employeur intitulée 'calendrier d'activités d'octobre 2012 à novembre 2012" n'est pas un document nominatif, ne comporte pas l'en-tête de la société ni aucune signature du salarié; qu'il sollicite donc un rappel de salaire à hauteur de 28 369 €, outre les congés payés afférents.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.289

Cour de cassation

[N] [O] de sa demande de 5.717,40 euros bruts au titre des congés payés relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein ; […] que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : que l'article L. 8221-5 du Code du travail fixe les contours du travail dissimulé ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur voulait se soustraire de manière intentionnelle à ses obligations de déclarer les heures supplémentaires réalisées ; que dès lors le Conseil déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. 1°) ALORS QU' un motif incertain équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant pour exclure l'existence d'un contrat de travail que M.

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