Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

Le 14 octobre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 octobre 2013, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire. Le 12 novembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave. 2. Contestant son licenciement et réclamant des indemnités de rupture et des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

[C], engagé par la société PCVS tuyauterie sud (la société), à compter du 12 septembre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2014. Entièrement débouté, il a interjeté appel et a formulé, pour la première fois en cause d'appel, des demandes en paiement d'heures supplémentaires. 3. Le 20 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 juillet 2020, ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc dans la présente procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…

2656

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

6 631,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 663 euros au titre des congés payés afférents, - 18 661,85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement , - 2 693,05 euros à titre de rappel de salaire, outre 269,30 euros au titre des congés payés afférents, - 2 113,44 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 4 770,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 477,08 euros au titre des congés payés afférents, - 16.158,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité en matière de santé, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de réentrainement ou de…

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

[T] sans s'expliquer sur le moyen pris de ce que les deux autres commerciaux n'étaient pas dans une situation comparable (conclusions d'appel, p. 17-18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société TB TUP à payer à M. [T] la somme de 61 038,82 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 6 103 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Luxottica France à ne payer à Mme [I] que les sommes de 76.340,48 euros à titre d'heures supplémentaires et 7.634,04 euros au titre des congés payés y afférents, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Luxottica à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos, de dommages et…

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.484

Cour de cassation

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté l'absence de contestations sérieuses, d'AVOIR dit et jugé la demande de Mme [B] recevable et bien fondée, d'AVOIR fait droit à la demande de Mme [B] et, en conséquence, d'avoir condamné la société Gazel Energie Génération à lui payer une provision de 33,84 € bruts au titre des heures de présence au cours d'une réunion, 16,92 € bruts au titre des heures supplémentaires, 5,08 € bruts au titre des congés payés et 0,57 € nets au titre des déplacements ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la formation de référé : Aux termes, d'une part, de l'article R.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.651

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. [G] à payer à M. [V] la somme de 14 889,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 1 488,92 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir ordonné à M. [G] de remettre à M.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

3121-46 du code du travail et ce malgré le courrier officiel du conseil de M. [B] en date du 19 juin 2014 dénonçant expressément cette carence. La société reconnaît dans ses dernières écritures que M. [B] "savait pertinemment (notamment compte tenu de ses fonctions) que sa durée du travail serait supérieure à 35 heures par semaine", confirmant ainsi la réalisation d'heures supplémentaires de manière régulière. Il s'évince de ces éléments que la société en s'affranchissant volontairement des mesures élémentaires de suivi a privé d'effet la convention de forfait en jours et ce, alors même qu'elle savait que M. [B] travaillait plus de 35 heures par semaine, caractérisant ainsi les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation de travail. L'autonomie dont bénéficiait M.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.589

Cour de cassation

; qu'en accordant à Mme [L] une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de toute contrepartie financière ou en repos accordée par l'employeur pour ses temps de trajets importants entre son domicile et ses différents lieux de travail, au vu du préjudice constitué par un « burn out » constaté par son médecin généraliste, la cour d'appel qui a indemnisé le préjudice général lié à ses conditions de travail et ce compris l'importance des heures supplémentaires effectuées quand la salariée ne demandait que l'indemnisation d'un préjudice particulier qui n'était pas établi et tenant uniquement à ses temps de trajet, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380

Cour de cassation

[X] selon laquelle ces notes ont été modifiées dans un sens défavorable postérieurement à l'entretien d'évaluation », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Initiatives fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [X] la somme de 15 246 €, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires accomplies de septembre 2013 au 1er avril 2014 ; AUX MOTIFS QUE « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.357

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Demolin Haute-Normandie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Societe DEMOLIN HAUTE NORMANDIE à payer à Monsieur [T] les sommes de 45.582,08 euros à titre de rappel d'heures supplementaires, 4.558,20 euros au titre des congés-payés afferents et 8.899,84 euros au titre du repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la convention de forfait étant inopposable, les règles de droit commun relatives au temps de travail sont applicables ; qu'aux termes de l'article L.

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