Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-10.589
Arrêt du 4 novembre 2021Pourvoi n° 20-10.589
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 22 novembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10909
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° Y 20-10.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Salaison Polette & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-10.589 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Salaison Polette & Cie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salaison Polette & Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salaison Polette & Cie et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Salaison Polette & Cie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Salaison Polette en paiement d'une somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'une contrepartie financière aux temps de déplacement professionnels anormaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que soutient la SAS SALAISON POLETTE & CIE, la salariée justifie des conséquences délétères de l'absence de contrepartie en repos aux 635 heures de déplacements professionnels réalisés durant la relation contractuelle venant s'ajouter à ses heures de travail effectif au moyen d'un certificat du Docteur [E], médecin généraliste, daté du 25 janvier 2017 qui indique l'avoir suivie médicalement pour un syndrome anxiodépressif en rapport avec un "burn out", pendant la période du 5 octobre 2015 au 22 août 2016 ayant justifié un traitement anxiolytique et antidépresseur continu ainsi que des arrêts de travail répétés qui ont été difficiles à lui imposer, celle-ci indiquant que sa présence au travail était "indispensable". Au vu du nombre d'heures concernées, de la persistance des manquements de l'employeur pendant plusieurs années et de l'importance du préjudice subi par [G] [L], la cour évalue à la somme de 50 000 € le montant des dommages et intérêts dus à la salariée ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, la victime du dommage peut prétendre à ce que soit indemnisé tout son préjudice sans pouvoir cependant prétendre, pour un même chef de préjudice, à une double indemnisation ; qu'en retenant qu'indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, Mme [L] était fondée à obtenir réparation du préjudice distinct qu'elle avait subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de compenser ses temps de trajet anormaux par l'octroi d'une contrepartie financière ou en repos quand elle avait invoqué cette même faute au titre de sa demande d'indemnisation pour la rupture injustifiée de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute de l'employeur ayant causé un préjudice spécifique et distinct de celui qui était déjà réparé au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié se prévaut de l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de son dommage, il doit établir le préjudice directement lié à la faute commise et ne peut être indemnisé que de ce seul préjudice ; qu'en accordant à Mme [L] une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de toute contrepartie financière ou en repos accordée par l'employeur pour ses temps de trajets importants entre son domicile et ses différents lieux de travail, au vu du préjudice constitué par un « burn out » constaté par son médecin généraliste, la cour d'appel qui a indemnisé le préjudice général lié à ses conditions de travail et ce compris l'importance des heures supplémentaires effectuées quand la salariée ne demandait que l'indemnisation d'un préjudice particulier qui n'était pas établi et tenant uniquement à ses temps de trajet, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 22 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10909
- Identifiant source
- 618385f43d36f804fd76c754
