Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

Il s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014. 2. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association Oppelia à payer à M. [E] les sommes de 4 813,28 € au titre de la majoration des heures supplémentaires et de 481,33 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales allouées à M. [E] étaient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association Oppelia de la convocation devant le bureau de conciliation, d'AVOIR condamné l'association Oppelia à verser à M.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

Il est donné acte à la société CVT GCS du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Airbus. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes. 4. Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.636

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2019), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'aide préparatrice dans la [Adresse 3], aux droits de laquelle vient Mme [P]. 2. La rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 24 mars 2014 avec l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

sur [Localité 4], la SAS Les Publications Grand Public prenant en charge ces frais occasionnés par ce reclassement interne. Mme [T] [L] obtenait l'examen théorique du code de la route le 4 mars 2014 et suivait les cours pratiques de la conduite de 20 heures jusqu'au 18 mars. Mais elle avisait son employeur le 20 mars qu'elle avait besoin de suivre 20 heures supplémentaires suivant la demande de l'auto-école. La SAS Les Publications Grand Public lui répondait qu'elle la laissait libre de prendre des cours de conduite supplémentaires pour parfaire sa formation et lui disait mettre tout en oeuvre pour qu'elle dispose du temps nécessaire d'ici à fin mars pour effectuer ses heures de conduite, la prise de fonction étant prévue le 1er avril 2014.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

qu'il ne précisait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE l'accord du 26 janvier 2001 relatif à la réduction du temps de travail, précise en son article 2-11 que « le décompte de la durée annuelle sera réalisé sur une base annuelle de 1 600 heures et constitueront des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de ce seuil », que « la limite supérieure de modulation est fixée à 42 heures par semaine avec possibilité d'une semaine isolée à 46 heures par période de 12 semaines pour le personnel affecté exclusivement sur les roulements Semitan, à 44 heures par semaine avec possibilité d'une semaine isolée à 48 heures par période de 12 semaines pour les autres catégories de personnel » et que « la limite inférieure de…

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ne lui pas fait obligation pour répondre à cette exigence de produire un décompte hebdomadaire ; qu'en jugeant que les éléments fournis par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses demandes, au motif que les tableaux des heures supplémentaires accomplies mensuellement ne mentionnaient pas le nombres d'heures complémentaires accomplies chaque semaine durant la période de juillet 2012 à février 2013, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires selon les minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de treizième mois et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, alors : « 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les…

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

; que la période de référence est donc celle débutant le 1er mai 2013 et se terminant le 30 avril 2014 dernier mois entièrement travaillé ; que s'agissant du salaire de référence, ne doivent être totalisés que les éléments correspondant à la notion de salaire, c'est-à-dire ceux qui sont la contrepartie d'un travail effectif ou assimilé comme tel.

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