Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée8 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2257

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

Condamner la SCP Garrisson Sforzini Serlooten à verser à [W] [Z], la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en particulier par surcharge de travail et ce alors qu'il n'existait pas de suivi médical périodique. Elle précise qu'il existait des heures supplémentaires non rémunérées même si elle ne peut en demander paiement à raison de la prescription encourue. Elle en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conteste le barème d'indemnisation et invoque un préjudice tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
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2258

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901

Cour d'appel

l'existence d'un accident du travail, et l'éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'elle se réserve d'intenter devant la juridiction compétente, il n'existe plus aucun litige relativement au montant de sa rémunération, que ce soit notamment au titre de rappels de salaire, de primes, d'avantages individuels de toute nature, d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et de congés de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive, Madame [B] s'engageant à se désister de son instance et de son action pour l'ensemble des demandes dont le Conseil des prud'hommes restait saisi.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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2259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2013. Licenciée pour faute grave, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 2 avril 2014 qui, par jugement du 21 septembre 2016, a : - Fixé le salaire de référence de Mme [K] à la somme de 4.705,12 euros ; - Condamné la société Axcess à lui verser les sommes suivantes : 9.151, 30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; 898, 24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ; 89,82 euros à titre de congés payés afférents ; 4.44, 67 euros à titre d'indemnité de préavis ; 454,47 euros à titre de congés payés sur préavis ; 2.35, 92 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 4.705,12 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos quotidien ;…

Condamnation : 915 €Licenciement+12
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2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que "le harcèlement moral prétendument subi n'était pas prouvé", la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent de l'avoir débouté de ses demandes au titre du repos compensateurs et du travail dissimulé, 1° ALORS QUE selon les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

[O] les sommes, seulement, de 22 226,94 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la requalification en temps plein à compter d'août 2010 jusqu'au 24 septembre 2014 (et 2 222,60 euros bruts au titre des congés payés afférents), 2 231,87 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté (et 223,18 euros bruts au titre des congés payés afférents), 4 495,40 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail légal (et 449,50 euros au titre des congés payés afférents) ; ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office au moyen résultant de la prescription ; qu'il en résulte que les juges n'ont pas le pouvoir de relever la prescription de l'action tendant au paiement de salaires lorsque l'employeur n'a pas lui-même soulevé cette fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, Mme…

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.308

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SGMR Ouest à payer à Mme [B] la somme de 2 184 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 218,40 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle…

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Planning PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] les sommes de 24 565,57 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 24 56,56 € à titre de congés payés afférents et 6 103,35 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; ALORS QUE l'article 57 de la convention collective nationale de la publicité dispose qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements…

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

ces documents et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2/ Alors que le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective relatives au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait en jours de sorte que le salarié pouvait seulement prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge devait vérifier l'existence et le nombre ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts motif pris que le salarié indique être dans l'incapacité de produire un décompte des heures qu'il effectuait et allègue avoir été exclu à tort des règles relatives à la durée du travail pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Altran Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1.132,53 € bruts de congés payés afférents, d'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 2.805 € d'indemnité de licenciement, 5.610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16.830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ampère, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comeca France, demanderesses au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Comeca à payer à M. [C] les sommes de 82 972,80 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 8 297,28 € au titre des congés payés afférents, 14 108,14 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

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