Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Trésor du patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Trésor du Patrimoine FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a débouté [I] [E] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés incidents et d'avoir condamné la société Trésor du Patrimoine à payer à M.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. [X] expose qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 24 août 2018, puis de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2019 en raison des différents manquements de l'employeur tenant au non-paiement de ses heures supplémentaires, à la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux taux conventionnels de rémunération.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Cour de cassation

3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [P] a été engagé le 1er octobre 2006 par la Société française du radiotéléphone (la société) en qualité d'ingénieur grands comptes. 2. Ayant démissionné le 13 mai 2016, il a saisi le 20 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755

Cour de cassation

vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 26 979,92 euros bruts pour la période du 24 juin 2013 au 16 mai 2016 au titre des heures supplémentaires, à la somme de 2 697,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, et à la somme de 1 661,52 euros bruts à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par…

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée, de dire que sa demande de rappel de salaires est infondée, de dire que l'employeur n'a pas commis de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, alors « que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ; que, pour déclarer irrecevable l'action de M. [U], la cour d'appel a retenu que ''le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas Génie civil d'Armor à M.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que la preuve des heures supplémentaires n'est pas démontrée" et que les relevés versés aux débats par le salarié ne permettaient pas de justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées", la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au…

2003

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635

Cour d'appel

[K] [W] en date du 28 août 2020 et visant tous les chefs de jugement qui ont débouté le salarié de ses demandes, dans les termes suivants': «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Monsieur [K] [W] interjette appel du jugement rendu le 23 juillet 2020 par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE (RG : F 19/00109) en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : - Qu'il soit dit et jugé qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour faire face à sa charge de travail et à ses responsabilités professionnelles qui ne lui ont pas été rémunérées'; - Qu'il soit dit et jugé que la société QUALICONSULT IMMOBILIER s'est intentionnellement abstenue de le rémunérer, sur le bulletin de paie, des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ses fonctions.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+12
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2004

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avéré impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnités. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Le 21 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne en contestation du licenciement et condamnation de la Snc Crom à lui verser un rappel d'heures supplémentaires et des indemnités pour licencieemnt sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 décembre, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que les faits invoqués pour fonder le licenciement de M. [D] ne sont pas prescrits.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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