Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée20 avril 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Cour d'appel

en conséquence, condamner la société Aéroport de [Localité 6] aux sommes suivantes : * 5 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 177,76 euros au titre de l'indemnité de fin de mission, * 2 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour défaut de visite médicale, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour requalification du contrat de travail, * 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et primes, * 15 600 euros au titre du travail dissimulé, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code du travail, * la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 20-21.506

Cour de cassation

,75 euros de congés payés afférents, alors « que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante doit garantir la même rémunération que le contrat initial ; qu'aucune règle n'impose de calculer le rappel de salaire au regard de la moyenne des trois derniers mois plus favorables incluant les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour fixer la somme de 89. 817.51 euros, la cour d'appel a retenu une moyenne de 1 694.67 euros en se fondant sur la moyenne des salaires versés de février à mars 2014, lesquels incluaient des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. » Réponse de la Cour 7.

Nullité du licenciementCassation+5
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1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.997

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1888

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Cour d'appel

l'intimée) ne démontrent pas la réalité de la situation décrite. En particulier, Mme [W] ne peut pas se constituer à elle-même des preuves, en se référant au contenu de ses propres mails (où elle décrivait notamment une ambiance de travail délétère et les contradictions des directives données par sa hiérarchie). De même, Mme [W] n'établit aucun décompte des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir travaillé, n'apporte strictement aucune précision, ses conclusions à ce sujet étant purement péremptoires. Mme [W] allègue, sans toutefois le démontrer, qu'en mai 2015, après la fin de son arrêt de travail, elle a demandé à travailler dans un autre établissement, ce qui lui a été refusé par son employeur.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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1889

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

déboute Monsieur [E] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de plein droit, condamne la société INTERTEK OCA FRANCE aux dépens de l'instance, déboute les parties de toutes autres demandes. Par déclaration du 19 décembre 2017 notifiée par voie électronique, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision s'agissant du montant du salaire de référence et des indemnités de rupture, du débouté des demandes de rappels d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, d'indemnités de contreparties obligatoires en repos non pris et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.461

Cour de cassation

, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, tout en refusant d'en déduire qu'il avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve ne saurait peser sur le seul salarié ; qu'en énonçant que M. [U] indiquait avoir travaillé chaque jour sur une amplitude horaire importante, avec une pause déjeuner courte, sans produire aucun justificatif ni décompte des heures revendiquées.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-18.680

Cour de cassation

Ayant démissionné le 20 décembre 2017 avec effet au 20 février 2018, il a saisi le 14 mai 2018 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Le syndicat CFDT construction et bois des deux Savoie est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.808

Cour de cassation

[G] et trente-et-un salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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