Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée1 décembre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1717

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

que la plupart des téléchargements retrouvés sur le poste informatique HP Z400 sont datés des 14 et 15 décembre 2016, au milieu d'autres fichiers de travail. Or le 15 décembre 2016, Monsieur [N] indique qu'il s'est absenté pour une entrevue avec la direction concernant des désaccords notamment sur l'application de certaines pratiques dans l'entreprise (heures supplémentaires, retard paiement salaire, temps effectif de trajet jusqu'aux chantiers). Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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1718

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d'audience au10 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1719

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE a enfreint les obligations légales découlant de l'arrêté du 20 juillet 1998, CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE n'a pas rapporté le nombre d'heures réellement exécuté par semaine et par mois, CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE a commis intentionnellement le délit de travail dissimulé, En conséquence, CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] les sommes de 49.056,88 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, 4.905,69 € au titre des congés payés y afférents, 21257,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Vu les dispositions de l'article L.

Condamnation : 8 021 €Licenciement+11
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1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323

Cour de cassation

[F] réclame le versement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour les années 2009 à 2012, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que cette transaction, d'une part, n'abordait pas la question de la perte de chance du salarié de prétendre à des droits retraites correspondant à un travail à temps plein et, d'autre part, avait seulement eu pour objet de mettre fin à un litige portant sur le paiement d'un 13e mois et d'heures supplémentaires, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'examen de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.333

Cour de cassation

n'évoquant à aucun moment ni le contrat à durée déterminée conclu le 2 février 2009, qui est produit par l'employeur et pour lequel aucun moyen d'irrégularité n'est développé, ni même le contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel, conclu le 7 septembre 2014, produit également par l'employeur et pour lequel il n'est pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Il retient que l'action en requalification, qui a été introduite le 25 février 2015, est prescrite et que le salarié doit être débouté de ses demandes qui se fondent uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2008. 8.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.417

Cour de cassation

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d'un rappel de salaire pour accomplissement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et au titre du restant dû de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en ayant rejeté la demande de M. [K] sans donner le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.113

Cour de cassation

» 18. Par son troisième moyen, il fait grief à l'arrêt du 17 février 2021 de déclarer irrecevables ses conclusions transmises le 9 septembre 2019 ainsi que sa pièce communiquée sous le numéro 45 qu'elle a écartée des débats, de confirmer partiellement le jugement du 4 septembre 2017, de déclarer recevables les demandes formées par la salariée au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents, de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de contreparties obligatoires en repos pour les années 2012 et 2013, outre congés payés afférents, de complément d'indemnité spéciale de licenciement, de…

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554

Cour de cassation

, de sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (CJUE 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, point 57). 11. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, aux dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires. 12. Le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévu est sans effet sur la rémunération du travail accompli par un cadre dirigeant, puisque celle-ci ne repose pas sur un décompte horaire de la durée du travail. 13.

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