Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295
Cour de cassationdehors de son temps de travail. Il s'évince des dispositions combinées des articles L 3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective du 15 mars 1966, que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical doit être assimilé à du travail effectif, dans la limite des heures de délégation, et doit être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans les conditions fixées par l'employeur.