Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée10 mai 2016
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.989

Cour de cassation

le 30 janvier 2012, prenant immédiatement des mesures propres à éviter tout contact entre les deux protagonistes, avant de le convoquer le 13 février 2012, avec mise à pied conservatoire à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement tenu le 23 février 2012 ; que l'admission de la faute grave au titre du harcèlement sexuel rend inutile l'examen des autres griefs ; que la décision déférée sera réformée. ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que pour estimer que M.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

; que Mme [K] n'apporte aucun élément de preuve concernant certains des agissements qu'elle reproche à la société CARREMAN, la charge de diriger une équipe qui ne lui a pas été affectée, son isolement, son manque de relations avec la direction, les critiques adressées par M. [G] sur sa façon de gérer les stocks ; qu'elle n'établit pas non plus la réalité des faits de harcèlement sexuel qu'elle dit avoir subis de la part de M. [F] le 26 mai 2010 au matin, de sorte qu'il ne peut être reproché à ce titre à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité ; que par ailleurs, s'il est certain que Mme [K] n'a pas été conviée à des réunions qui se sont déroulées les 18 et 20 mai 2010 au domicile du dirigeant de l'entreprise M.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

au bureau avec ses filles, n'a jamais « parlé du problème d'heures non payées et ne s'est jamais plaint d'une quelconque pression ou harcèlement » et n'a pas voulu donner ses feuilles de pointage disant « fais moi confiance de toute façon je fais mes 7 heures », précise que madame [Y] est intervenue en mars 2009 quand il a été placé en garde à vue pour harcèlement sexuel sur les employés de la société et que monsieur [E] qui devait être à l'ENSP était en préfecture pour des papiers personnels et que la direction lui disait de ne pas rester les après-midi au bureau, - une attestation de madame [Z], qui indique que madame [Y] a reçu fin mars 2009 un appel téléphonique au salon de coiffure d'un inspecteur de police l'informant du placement en garde en vue de monsieur [E], a demandé à monsieur [Y] et madame [D]…

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-18.567

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2313-2 du Code du travail, « si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.800

Cour de cassation

D...et de Mme E..., il n'est rapporté que la circonstance qu'à plusieurs reprises, la salariée intimée est sortie en pleurs du bureau du chef d'entreprise ; qu'aucun fait, imputable à la société appelante ou à son dirigeant, n'est mis en relation avec la circonstance rapportée ; qu'au surplus, cette seule circonstance que la salariée intimée n'invoque pas expressément, ne fait présumer l'existence ni d'un harcèlement moral ni d'un harcèlement sexuel ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ni à la demande subséquente en dommages et intérêts comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE « la salariée intimée recherche la responsabilité de son employeur pour des mesures vexatoires ; que la salariée intimée ne…

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13-26.389

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi de lien objectif entre le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Eloi X... et la dénonciation de harcèlement qui remontait à plusieurs mois alors même que le comportement de Monsieur Eloi X... visé comme motif de son licenciement et qu'il ne conteste pas avoir eu, même s'il en minimise la portée et l'intention, est fautif ; ALORS QUE Monsieur Eloi X... faisait valoir que les agissements de harcèlement sexuel dont il avait fait l'objet n'avaient pas cessé à la suite des différentes réunions provoquées par le comportement de Monsieur Sevan Y...

632

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-85.591

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, retient qu'il a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante, objectivement constatée

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

Il procède à l'analyse de l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité. Plus généralement, par l'article L 4612-3, il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions des préventions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé. Les articles L 4612-4 et suivants lui donnent un pouvoir d'inspection, d'enquêtes, en cas d'accidents ou de maladies du travail et la possibilité de présenter ses observations lors des visites des services de l'inspection du travail. Il est prévu également un certain nombre de cas dans lesquels il doit être consulté par l'employeur.

634

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-84.842

Cour de cassation

Il se déduit des dispositions combinées des articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale que, avant toute condamnation pour agression sexuelle, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié en agression sexuelle l'infraction de harcèlement sexuel initialement reprochée au prévenu, l'en déclare coupable sans le soumettre à une expertise médicale

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

d'un centre d'animation, a été licenciée pour faute grave le 29 septembre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, en particulier celles relatives à la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en considérant que Mme X...

636

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 juin 2015, 14-14.328

Cour de cassation

2°/ que l'admission par les juges du fond de la responsabilité d'une partie requiert la reconnaissance d'une faute commise par elle, un préjudice subi par l'adversaire et un lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Utopolis, à énoncer que la société ELS avait subi un préjudice moral consécutivement, d'une part à des accusations non établies, sans divulgation ni publicité de « harcèlement sexuel », autrement dénommé « comportement inapproprié », contre un de ses salariés ayant ensuite changé d'affectation, et d'autre part à une plainte déposée par la première, sans mise en demeure préalable, faute pour le gérant de la seconde d'avoir restitué des registres de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de la société…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.