Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981

Cour de cassation

; que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la continuation du contrat de travail ; qu'elle peut être imputable au salarié (abandon de poste, insubordination, violences envers un autre salarié ou un client ...) mais aussi à l'employeur (harcèlement sexuel ou harcèlement moral, injures racistes à l'encontre de l'un de ses employés ...) ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; que l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794

Cour de cassation

... évoque des faits de même nature et notamment des propos déplacés relatés par un autre stagiaire M. D..., ce dernier l'ayant prévenu que M. Y... avait dit à son propos « qu'elle ne devrait pas mettre des « wonderbras », on ne voit que ça, ça ne se fait pas, elle met trop en avant sa poitrine », que les faits ainsi relatés sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel, que toutefois les déclarations des quatre jeunes femmes manquent de spontanéité dans la mesure où, pour trois d'entre elles, elles ont été recueillies directement en la forme d'attestations pouvant être produites en justice, après un simple entretien avec le supérieur hiérarchique de M.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414

Cour de cassation

des courriers de la salariée en février 2013 à son employeur pour obtenir le paiement des indemnités journalières ; - le dossier médical de Mme Geneviève Y... qui fait état d'angoisses en 2004, d'un événement traumatique personnel en 2005 au sein de sa famille, une prise de poids en 2006, des soucis d'ordre privé et professionnels en 2009 (des tensions internes au travail), un divorce en 2010, un harcèlement sexuel évoqué en 2011 qui a pris fin, un symptôme d'épuisement professionnel en novembre 2012 et de surmenage avec une salariée qui ''se sent harcelée psychologiquement, maltraitée avec des mauvais rapports avec le trésorier, M.

532

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-27.003

Cour de cassation

Pour les années 2011 et 2012 les erreurs constatées par l'inspecteur concernaient uniquement les gardiens à temps partiel. Selon l'article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux concierges, employés d'immeubles, femmes ou hommes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, les dispositions relatives : 1º Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2º Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3º Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4º Aux jours fériés, prévues par les articles L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Cour de cassation

ALORS QU'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement; qu'en l'espèce, la société Lodge Center demandait le sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours, un appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 24 juin 2016 statuant des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée; qu'en refusant de surseoir à statuer, quand elle était saisie d'une action civile en réparation du dommage causé par les infractions de harcèlement moral et harcèlement sexuel pour lesquelles l'action publique avait été mise en mouvement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure…

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393

Cour de cassation

ALORS QU'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en l'espèce, la société Lodge Center demandait le sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours, un appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 24 juin 2016 statuant des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée ; qu'en refusant de surseoir à statuer, quand elle était saisie d'une action civile en réparation du dommage causé par les infractions de harcèlement moral et harcèlement sexuel pour lesquelles l'action publique avait été mise en mouvement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure…

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392

Cour de cassation

ALORS QU'il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en l'espèce, la société Lodge Center demandait le sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours, un appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 24 juin 2016 statuant des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée ; qu'en refusant de surseoir à statuer, quand elle était saisie d'une action civile en réparation du dommage causé par les infractions de harcèlement moral et harcèlement sexuel pour lesquelles l'action publique avait été mise en mouvement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

avait comme à son habitude, pris cette déclaration avec humour. Jamais je n'ai entendu M. B... manquer de respect à Maud. » ; que si les termes contenus dans le message électronique de M. B... du 30 mai 2013 peuvent être aisément qualifiés de déplacés, sexistes, insultants voire menaçants, ils ne peuvent en revanche être qualifiés de faits constitutifs d'un harcèlement sexuel ; qu'il ne peut être considéré que les termes utilisés avaient pour objet d'exercer une pression grave sur Mme Y..., dans le but d'obtenir un emploi, une augmentation, une formation ou encore, l'assurance d'échapper à une situation dommageable tel qu'un licenciement ; que seule la possibilité d'un harcèlement moral peut en l'espèce être envisagée ; qu'afin de démontrer la réalité d'une situation de harcèlement moral, Mme Y...

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

pour une dépression réactionnelle à une situation de souffrance au travail ; que l'extrait de son dossier médical de médecine du travail, versé aux débats par Madame Y..., révèle que, depuis le 17 avril 2002, elle se plaint de subir un harcèlement moral de la part des "mégalomanes" avec lesquels elles travaille, également de la part de sa famille, d'être victime de harcèlement sexuel et moral sur les salons, de ce que quatre personnes de l'entreprise font partie de la secte "église évangélique" et font du prosélytisme au travail et d'une manière générale, de son mal-être au travail ; qu'il y est également mentionné qu'en mars 2005 le médecin du travail lui avait conseillé de voir un psychiatre pour soigner "ce qui ressemblait à un état pré- dépressif" ; que l'ensemble des éléments de fait ainsi présentés par…

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334

Cour de cassation

probante des propos de Mme B... qui ont été recueillis dans un écrit qu'elle a personnellement signé ; qu'en deuxième lieu, l'association intimée se réfère aux propos que son président a recueillis auprès du docteur P... C..., médecin salarié, selon lesquels Mme B... lui avait dénoncé, en présence du docteur D... et de l'infirmière E..., les agissements de harcèlement sexuel pratiqués par M. Y... ; que le salarié appelant conteste ces propos aux motifs que l'année précédente, il avait été reproché au docteur L C... de ne pas respecter son calendrier de travail et d'être restée le médecin coordonnateur d'une autre structure, et qu'après le licenciement, elle a été nommée aux fonctions jusqu'alors occupées par M. Y...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1153-1 1° du même code, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

540

Cour de cassation, cr, 19 septembre 2018, 18-83.868

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Jean X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 24 mai 2018, qui, après rejet d'une demande d'acte, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M.

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