Cour de cassation, cr, 19 septembre 2018, 18-83.868
Mots-clés droit social
Harcèlement sexuel • Démission
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19/09/2018
- Numéro d'affaire
- 18-83.868
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02075
Résumé
Il se déduit des articles 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire du code de procédure pénale que, lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu'à constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande d'expertise médicale du mis en examen, lequel se plaint de graves troubles cognitifs, mnésiques et phasiques liés à une dépression, et le renvoyer devant la juridiction de jugement, retient qu'il incombe au juge du fond d'apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec sa comparution devant la juridiction de jugement
Extrait
N° G 18-83.868 F-P+B N° 2075 CK 19 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Jean X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 24 mai 2018, qui, après rejet d'une demande d'acte, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, M…