Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
109

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 48 €Licenciement+18
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110

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. " Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-22.754

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité d'équipière, par la société Victor's, désormais dénommée Arthur, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's, du 25 juillet au 30 novembre 2017, date à laquelle elle a démissionné. Le 6 septembre 2018, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée. 2. En octobre 2018, la salariée a dénoncé auprès de sa hiérarchie les agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par M. [D], son supérieur hiérarchique, lequel, après intervention de la direction, s'est ensuite abstenu de tout contact avec elle. Ce dernier ayant poursuivi ses agissements et propos déplacés envers d'autres salariés, l'employeur lui a délivré le 5 novembre 2019 une mise à pied disciplinaire de huit jours. 3.

112

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02882

Cour d'appel

de l'ampleur des faits reprochés au salarié à la date du 14 février 2020, tant sur les propos tenus que sur le nombre de passagers dans le véhicule de la société, d'autre part, de constater « la persistance d'une ambiance de travail qui fait une large place à la provocation, aux blagues obscènes et aux propos vulgaires » qui « pourrait même constituer un harcèlement sexuel d' ''ambiance'' » dont [Q] [E] était l'un des principaux acteurs. Ainsi, les auditions ont révélé plusieurs fait dont l'employeur n'avait pas connaissance avant cette date.

Condamnation : 2 430 €Licenciement+12
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113

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

du médecin du travail ont été respectées, les modifications ayant été faites en temps et en heure en fonction notamment du temps nécessaire pour trouver la bonne adaptation, outre le temps de commande du matériel. Monsieur [A] [U] soutient que l'association n'a pas satisfait à son obligation de prévention des risques, en l'absence de référent harcèlement sexuel et d'action préventive et qu'elle ne lui a apporté aucun soutien lors de la réalisation d'un risque en 2021 et d'un autre en 2023. Il ajoute qu'elle a fait preuve d'inertie dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail qu'elle n'a pas respectées, ce qui constitue a minima un manquement à l'obligation de sécurité et a maxima une discrimination liée à l'état de santé.

Condamnation : 59 730 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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115

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

. A ce titre, l'ancienneté du salarié est inopérante pour apprécier la réalité des faits reprochés. D'autre part, en matière prud'homale, la preuve est libre et aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire y compris en cas de signalement d'un harcèlement sexuel. Il appartient à la cour d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites par l'employeur et notamment des attestations. En l'espèce, à l'appui de ces faits, la société produit des attestations de M. [N], masseur kinésithérapeute, Mme [V], adjointe de direction, Mme [G], ergothérapeute, Mme [P], masseur kinésithérapeute, Mme [C], aide-soignante, ainsi qu'un courriel adressé à la société le 24 mars 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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116

Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 26 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

et que c'était un geste symbolique de toute l'encre qu'elle avait utilisée pour être médecin. Elle a précisé qu'à l'hôpital, elle a continué le traitement pour les douleurs chroniques et la thyroïde qu'elle avait avant son hospitalisation et ne pas avoir de traitement médicamenteux pour des soins psychiatriques. Elle a indiqué que concernant les faits de harcèlement sexuel de confrères, peut-être que le médecin qui avait établi l'avis médical avait mal compris. Elle a ajouté qu'elle voudrait poursuivre sa formation pour les médecins hors union européenne mais que c'est cher et elle ne reçoit que des réponses négatives. Elle a expliqué qu'il est exact que son mari avait un ami qui prostitue sur internet mais qu'elle n'a pas la preuve que lui-même le faisait.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Cour d'appel

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+16
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120

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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