Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 056
Dernière décision affichée1 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 056 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

[A] a été nommé co-gérant de la société Ak Steel avec M. [W], lui-même nommé directeur de la société Ak Steel international BV le 1er avril 2017. 3. Convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 20 février 2020 et licencié pour faute le 6 mars 2020. 4. S'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi incident, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul 5.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après que l'inspection du travail a autorisé son licenciement le 26 avril 2021, il a été licencié le 4 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Soutenant que l'inaptitude était la conséquence du harcèlement moral dont il avait été victime, le salarié a formé des demandes additionnelles pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident 7.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.193

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société). 2. Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits. 3. Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale. 4.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.645

Cour de cassation

dans l'entreprise. 5. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, consécutive à un accident du travail le 28 octobre 2020, elle a saisi la juridiction du travail pour contester cette rupture et obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir que son inaptitude avait également pour origine des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404

Cour de cassation

à compter du 1er janvier 2018, et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 20 novembre 2024, de dommages-intérêts pour le préjudice financier, de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de dommages-intérêts pour le harcèlement moral discriminatoire, alors « que si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.

798

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

professionnelle avec impossibilité de reclassement A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 19 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins, à titre principal, de voir juger nul son licenciement pour harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre, et, subsidiairement, de voir juger que son inaptitude à une origine professionnelle et obtenir paiement des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+13
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799

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03637

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 6 856,77 euros. Par courrier électronique du 23 novembre 2021, la salariée a indiqué subir des agissements qui dégradaient son état de santé. Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [Y] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021 et reporté au 5 janvier 2022. Le 3 février 2022, la commission d'enquête harcèlement moral diligentée par l'employeur le 24 janvier 2022 a rendu un rapport concluant à l'impossibilité de confirmer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de la salariée. Par courrier en date du 4 février 2022, la SAS [1] a notifié à Mme [Y] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+16
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800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/01902

Cour d'appel

Débouté Mme [R] de sa demande concernant les dommages et intérêts en violation de l'article 6321-1 du Code du travail en principal et en subsidiaire ; - Débouté Mme [R] de sa demande concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en principal et en subsidiaire ; - Débouté Mme [R] de sa demande concernant les dommages et intérêts pour harcèlement moral en principal et en subsidiaire ; - Débouté Mme [R] de sa demande concernant le remboursement de la caution du badge ; - Débouté Mme [R] de sa demande concernant la remise des entretiens d'évaluation de 2015 et débouter Mme [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens à la charge de Mme [R] ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application du barème issu de l'article L235-3 du code du…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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801

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02168

Cour d'appel

Dire le licenciement de M.[A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : Rappel de salaire 462,28 euros 6 798 euros au titre de ses 3 mois de préavis 679 euros de congés payés afférents 660 euros d'indemnité légale de licenciement 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel les intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes - Condamner la société [2] aux entiers dépens.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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802

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes initiales suivantes : « - constater le non-respect de la convention collective applicable à Mme [G] sur la durée du travail, - constater que [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - constater le harcèlement moral managérial exercé sur Madame [G], - constater que Madame [G] a dû démissionner dans l'objectif de préserver sa santé physique et mentale, - condamner [1] au versement de 25 820,24 euros de dommages et intérêts au profit de Madame [G] pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat, - condamner [1] à payer à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Condamnation : 22 865 €Licenciement+14
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803

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

' 60 000 au titre de rappel de salaire variable de 2008 à 2012, outre 6 000 euros au titre des congés payés y afférents ; ' 48 420 euros au titre de rappel de salaire fixe de 2008 à 2010 ; ' 492,33 euros au titre des notes de frais 2010 ; - Condamner solidairement la société [1] et la société [2] à verser à M. [U] la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre des articles L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2, L.4121-1 et L.4122-1 et suivants du code du travail ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article L. 1154 du code civil ; - Condamner solidairement la société [1] et la société [2] à verser à M.

Condamnation : 19 364 €Licenciement+19
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804

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L. 1333-2 du même code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L. 1152-2 du code précité, aucune personne ne peut être sanctionnée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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