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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.193

Date
01/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.193
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 19 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal et perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise, tiré de ce qu'il s'était réjoui de la condamnation du dirigeant pour harcèlement moral, d'une utilisation de son ordinateur professionnel à des fins privées et personnelles sans l'accord et à l'insu de son employeur et de téléchargements et d'une utilisation de contenus illégaux sans l'accord et à l'insu de son employeur.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer.
  • Réponse: Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la juridiction civile, saisie de faits par ailleurs portés devant la juridiction répressive, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, dès lors que l'action dont elle est saisie a pour seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Média bonheur et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° G 24-19.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Média bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Média bonheur, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société). 2.

Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits. 3.

Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale. 4.

Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont déclaré le dirigeant coupable des faits de harcèlement moral.

Le pourvoi déclaré contre cet arrêt a été déclaré non admis. 5.

Convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a déposé plainte contre le dirigeant pour subornation de témoin.

Le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant pour des faits de subornation de témoin par jugement du 18 juin 2018 confirmé par un arrêt définitif du 17 février 2021. 6.

Le 19 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal et perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise, tiré de ce qu'il s'était réjoui de la condamnation du dirigeant pour harcèlement moral, d'une utilisation de son ordinateur professionnel à des fins privées et personnelles sans l'accord et à l'insu de son employeur et de téléchargements et d'une utilisation de contenus illégaux sans l'accord et à l'insu de son employeur. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-19.193
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00335
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société). 2. Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits. 3. Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale. 4. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont déclaré le dirigeant coupable des faits de harcèlement moral. Le pourvoi déclaré contre cet arrêt a été déclaré non admis. 5. Convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a déposé…