Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2004, 01/05058
Cour d'appelne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la précédente procédure prud'homale et en conclut que les prétentions de Madame X... sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité d'instance édictée par l'article L 516-1 du Code du travail. A titre subsidiaire, au fond, la société SAS RODAM, dans des conclusions auxquelles il est expressément fait référence, soutient qu'aucun des griefs d'harcèlement moral que lui adresse la salariée n'est justifiée ; que c'est elle au contraire qui fait preuve de harcèlement procédural à l'encontre de son employeur et qu'elle est la seule responsable de la dégradation de son état de santé. Elle conclut en conséquence au débouté de Madame X... se toutes ses demandes et à la réformation du jugement du Conseil des Prud'hommes en ce sens.