Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée9 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.861

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., acheteuse à la société des Etablissements Monteil et fils, déclarée médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L.

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.790

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 2003) d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du jugement rendu par un conseil de prud'hommes et allouant à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Riom d'une demande tendant à voir reconnaître un prétendu "harcèlement moral et harcèlement psychologique" de son employeur et que, dans ses conclusions après enquête, celle-ci demandait encore à cette juridiction de "dire et juger que pendant une période ayant suivi la reprise du travail, Mme X...

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

, l'établissement des fiches de paie et les déclarations auprès des organismes sociaux des erreurs qui, étant grossières et répétées, constituaient des fautes justifiant un licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de la violation de l'article L.

7036

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-45.910

Cour de cassation

du directeur industriel d'une unité de contrôle devant être installée sur un nouveau site en août 1999, avait cependant ultérieurement renoncé à cette proposition de modification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2003), que Mme X..., enseignante au lycée agricole privé Louis Derbré, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour refus abusif de l'employeur de lui attribuer un poste après suppression du sien des suites d'une réduction de la dotation horaire de l'établissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur un abus de droit, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.982

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, dont il est membre, de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et de rappel de salaire ; que son employeur, la société Mon Logis, a interjeté appel du jugement de ce conseil de prud'hommes par acte du 18 novembre 1999 devant la cour d'appel de Reims ; que, le 15 avril 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon de demandes en annulation de nouvelles sanctions et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce que M.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-44.892

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1995 par la société Laboratoires Takeda en qualité de délégué médical, a pris acte le 23 août 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se plaignant de faits de harcèlement moral et de pressions de la part de son directeur régional ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la lettre adressée à la société Laboratoires Takeda par M.

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 05-41.181

Cour de cassation

des régularisations intervenues, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055

Cour de cassation

se soit poursuivi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; Que le moyen, qui est inopérant dans ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une somme au titre de dommages intérêt pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées au débat ; que M. Y... avait notamment fait valoir dans ses écritures que le changement de bureau de Mme X...

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.919

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Lejaby le 13 mars 1994 en qualité de VRP ; que le 28 septembre 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait droit à 2 % de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé directement par la société Lejaby avec les magasins Orcanta situés dans son secteur alors, selon le moyen : 1 / que l'octroi à seulement deux reprises (1998 et 1999) de commissions ne présente pas la constance de nature à rendre leur versement obligatoire (violation des articles L.

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