Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.417

Arrêt du 11 octobre 2005Pourvoi n° 03-45.417

Non publiéHarcèlement moral
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2003), que Mme X., enseignante au lycée agricole privé Louis Derbré, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour refus abusif de l'employeur de lui attribuer un poste après suppression du sien des suites d'une réduction de la dotation horaire de l'établissement.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2003), que Mme X..., enseignante au lycée agricole privé Louis Derbré, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour refus abusif de l'employeur de lui attribuer un poste après suppression du sien des suites d'une réduction de la dotation horaire de l'établissement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur un abus de droit, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 813-8-31 du Code rural dispose que "lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement", et qu'aux termes de l'article R. 813-39 du même Code, les charges d'enseignement ne sont assumées par des moyens complémentaires prévus par l'article R. 813-40 que le cas échéant, les charges devant être prioritairement assumées par des enseignants contractuels ; qu'en disant ces textes inapplicables au motif que le poste occupé par M. Y... n'était pas vacant alors qu'il était acquis aux débats que cet enseignant n'était pas contractuel, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

2 / qu'en affirmant que les enseignements confiés à M. Y... ne pouvaient être assumés par Mme X... sans examiner si, comme il était soutenu, certaines au moins des matières enseignées par lui n'étaient pas précisément celles enseignées par Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

3 / que l'article L. 813-8, alinéa 3, du Code rural prévoit in fine qu'en cas de différends concernant son application, une commission peut être saisie; qu'il résulte clairement de cette disposition que la saisine de ladite commission est purement facultative ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter les demandes de Mme X..., sur le fait que celle-ci n'avait pas saisi la commission, la cour d'appel a derechef violé l'articles L. 813-8 alinéa 3 du Code rural ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'emploi revendiqué par Mme X... était occupé par une autre personne, en sorte qu'il n'était pas à pourvoir, et d'autre part retenu, en se livrant à la recherche prétendument omise, que l'intéressée ne pouvait en assumer la charge en dépit de son statut prioritaire faute des compétences nécessaires; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Step CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du lycée Louis Derbré ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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6137249acd58014677416de1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249acd58014677416de1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.