Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée24 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-15.560

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2012) que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 mai 1979 par la société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévisions en qualité de journaliste spécialisée ; que s'estimant victime de harcèlement moral, elle a présenté une demande d'indemnisation devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral de rapporter la preuve de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par la…

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.625

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (APSA), était déléguée du personnel suppléante et déléguée du syndicat Sud santé sociaux ; que par lettre du 27 juillet 2006, elle a été mise à pied trois jours avec prise d'effet au 12 septembre 2006, l'employeur lui reprochant d'avoir porté des accusations de harcèlement moral par voie de lettre et d'affichage à l'encontre de son supérieur ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par la salariée et le syndicat Sud santé sociaux, l'arrêt retient que la mise à pied notifiée à la salariée étant non avenue, les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir ; Attendu, cependant, qu'une sanction disciplinaire décidée à…

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.211

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par la société Bleu blanc gros, présidée par son père, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe ; que le 25…

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.606

Cour de cassation

emploi. Celle-ci n'était donc pas motivée par les reproches formulés à l'encontre de la SARL CETREG. Le jugement déféré sera infirmé en ce que la démission du 25 avril doit recevoir plein effet. » ALORS QUE la demande de Monsieur X... de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse était fondée non seulement sur le harcèlement moral mais également sur la modification de ses fonctions que lui avait imposée l'employeur sans respecter la procédure conventionnelle prévue à l'article 8 de la convention collective (cf. ses conclusions, prod. p.8) ; Que c'est précisément en raison de la non-observation de cette procédure que les premiers juges avaient procédé à la requalification de la démission en rupture sans cause réelle et sérieuse du fait de l'employeur (cf. jugement, prod.

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

le contrat de travail de la durée de travail et que l'employeur n'établissait pas la durée de travail convenue, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mmes Y... et Z... de leurs demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral n'est établi dès lors que le retard pris par l'employeur pour les convoquer à une seconde visite médicale de reprise ou le manquement à son obligation prévue à l'article L.

5946

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nora YOUSFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1988 en qualité de comptable par la société Arco chimie France, aux droits de laquelle se trouve la société Lyondell chimie, Mme X...exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur des coûts, statut cadre ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, dont celui de harcèlement moral, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que la salariée n'établit pas la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture produit les effets…

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.168

Cour de cassation

; que la société a fusionné en 2002 avec la société Art-métal-technique qui est devenue l'employeur de Mme X... ; qu'après avoir refusé l'avenant au contrat de travail qui lui était proposé par son employeur, la salariée a été licenciée pour faute grave, le 9 mai 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait des accusations erronées et largement diffusées de harcèlement moral…

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne le harcèlement sexuel, constituent nécessairement une faute grave les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, impose des contraintes ou exerce des pressions de toute nature sur une salariée dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles ; que, par ailleurs, l'existence d'un harcèlement moral suppose la commission d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur a reproché à M.

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.931

Cour de cassation

; que par un arrêt du 25 mars 2010 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail pour insuffisance de motifs et la décision du ministre en tant qu'elle a confirmé cette décision et, d'autre part, rejeté les conclusions du salarié tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre, considérant que les faits de harcèlement moral et sexuel étaient établis et constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ayant vainement sollicité sa réintégration, M. X...

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

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