Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
5893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 4 décembre 2013, 11/11881

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, la société PRISMA PRESSE et à condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour harcèlement moral, Vu l'appel interjeté par Mme [K] et ses conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que ses griefs sont démontrés et que la société PRISMA PRESSE a commis des manquements graves et répétés l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral envers elle, que la prise d'acte doit donc être requalifiée en…

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

050 euros) et de l'absence d'élément récent sur l'évolution de sa situation depuis la fin de l'année 2008, époque à laquelle elle bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par l'ASSEDIC, il y a lieu d'allouer à Madame X... en réparation de l'ensemble des préjudices liés à la rupture une indemnité de 24. 000 euros.- Sur l'indemnité au titre du préjudice moral : Le harcèlement moral n'est pas démontré ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus. De plus, les courriers de Mesdames A... et B... qui mentionnent la violence avec laquelle la mise à pied a été notifiée à Madame X... sont contredits par le courriel de Monsieur Stephan C... en date du 25 janvier 2008. Ainsi, le jugement déféré qui a débouté Madame X...

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

5898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.063

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2012), que Mme X... a saisi la cour d'appel de Metz d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 pour savoir si les sommes que son employeur, la société Rexel France, a été condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement et du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de congés payés et de remboursement de la retenue sur salaire d'octobre 2004 sont ou non assujetties à la CSG-CRDS ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à interprétation, alors, selon le moyen : 1°/ que la question de la soumission ou non d'une condamnation mise à la charge d'un employeur au bénéfice d'un salarié à une cotisation sociale…

5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.414

Cour de cassation

loyauté dans la fixation de la rémunération justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire du salarié aux torts exclusifs de son employeur aux motifs que l'employeur avait augmenté chaque année les objectifs assignés à son salarié qui étaient supérieurs à ceux des autres salariés et avait mis en place un système de…

5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.714

Cour de cassation

consistant en la prospection de la clientèle et a été à l'origine de l'insuffisance de ses résultats ; Que celle-ci ne peut davantage s'expliquer par le fait qu'elle n'aurait pas disposé d'un véhicule de fonction ou d'un téléphone portable professionnel ; Attendu que Madame Hélène X... n'établit aucun fait qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ; Que les manquements allégués de l'employeur ne sont pas davantage caractérisés ; Attendu qu'il a lieu de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à bon droit que le licenciement de Madame Hélène X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse » (arrêt p.

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740

Cour de cassation

Au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile

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