Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563
Cour de cassationlorsqu'elle soutient que le taux horaire de sa rémunération pour les heures de travail au domicile était supérieur à celui des heures de ménage à la pharmacie ; au vu du dernier témoignage précité Mme X... rapporte la preuve qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures de travail réellement effectuées conformément au taux horaire convenu ; si aucun fait caractérisant un harcèlement moral envers la salariée n'est effectivement démontré comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de paiement de toutes les heures de travail conformément au temps de travail réellement accompli constitue une faute imputable à Mme Y... qui a privé Mme X...