Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.629
Cour de cassation; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constituent pas des agissements de harcèlement moral les décisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, fût-ce en dépit des souhaits exprimés par le salarié, sauf à ce qu'elles emportent une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de…