Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée9 mars 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1969

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

et sérieuse. Consécutivement, - Condamner la Société LV Liberté à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 Euros - Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité / résultat : 10 000,00 Euros - Dommages et 'intérêts pour harcèlement moral : 10 000,00 Euros - Indemnité' de préavis d'une durée de deux mois (2 654,55 euros X 2) : 5 309,10 Euros - Congés pavés sur préavis : 530,91 Euros - Indemnité légale de licenciement majorée (11 571,44 euros - 4 814,42 euros - 113,70 euros) : 6 643,32 Euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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1970

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011

Cour d'appel

[M] [P] a été embauché, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de clientèle (statut de cadre) par l'OPH Habitat Drouais, ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et assurant la gestion d'habitations à loyer modéré. Par lettre datée du 22 mars 2017 et remise en main propre le 23 mars suivant, M. [P] a dénoncé auprès du CHSCT un harcèlement moral à son encontre de la part du directeur général et de la secrétaire générale-directrice des ressources humaines de l'office. Par lettre du 24 mars 2017, l'OPH Habitat Drouais a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 10 avril 2017, l'OPH Habitat Drouais a notifié à M.

Condamnation : 63 902 €Licenciement+13
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1971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral. À la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la société employait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur [D] percevait un salaire mensuel brut de base de 1.878,79 Euros, outres diverses primes et majorations pour heures supplémentaires, jours fériés et travail de nuit.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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1972

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, 20/03522

Cour d'appel

civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Le salarié sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'il a initié par plainte déposé le 22 juillet 2021, plainte pour harcèlement moral et discrimination à visée syndicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par l'employeur, et notamment les témoignages recueillis lors de l'enquête du CHSCT telle que réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

1975

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 20/07061

Cour d'appel

dans son jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 180 418 €, a fait droit à la demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement et a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1976

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

dans la laverie dans laquelle elle était affectée. Le 5 mars 2019, elle était placée en arrêt de travail. Le 2 mai 2019, le médecin du travail la déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 22 mai 2019, elle était licenciée pour inaptitude. Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 2 septembre 2020 la déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2020, la salariée relevait appel de cette décision.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

payés y afférents, pour les années 2014 à 2017, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au travail de nuit, de sa demande tendant à la reconnaissance d'un travail dissimulé et au paiement de l'indemnité forfaitaire correspondante, de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, à la condamnation de la société HÔTEL DE BELFORT à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de ce harcèlement, de sa demande en requalification de la rupture de la relation contractuelle, à titre principal, en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes en condamnation de la société HÔTEL DE BELFORT à payer diverses sommes…

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

GESTION HÔTEL [Localité 3] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la remise des documents sociaux, bulletins de paie et attestation Pôle emploi. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en reconnaissance d'agissements de harcèlement moral dont il a été victime et de sa demande en dommages-intérêts à titre de préjudice moral ; ALORS, en premier lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302

Cour de cassation

la société HÔTEL PARIS BUTTES CHAUMONT durant toute la durée de leurs relations entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2013, de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein sur cette même période, de sa demande tendant à priver d'effet sa démission et de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et à la condamnation de la société HÔTEL PARIS BUTTES CHAUMONT à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de ce harcèlement, ainsi que de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens d'appel ; ALORS, en premier lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un…

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