Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2010, interrogé son employeur sur la qualification, la rémunération et l'adéquation des deux postes proposés à son état de santé, sans recevoir de réponse, et n'avoir pas refusé les postes ; mais interrogé sur leur contenu et leur compatibilité avec son handicap ; qu' en s'abstenant de vérifier que la société PAGES JAUNES avait effectivement répondu à ces interrogations mettant ainsi la salariée en mesure d'accepter ou de refuser de manière éclairée les propositions de reclassement qui lui avaient été faite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ET ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de l'obligation de

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

il résulte des constatations faites par le jugement pénal susvisé que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NOVALEX, en tant qu'employeur de M.B. X... à la date de l'accident dont s'agit, sont réunies en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi du 31 décembre 1991, issue de la transposition de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions relatives à la prévention des risques, l'information et la formation des salariés, ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

par courrier du 10 décembre 2007 pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter l'une des propositions de reclassement et impossibilité de la reclasser ; que, sur la législation applicable, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail après lequel elle n'a jamais repris son travail ; qu'elle aurait dû bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail, peu important que son contrat ait été transféré pendant son arrêt de travail ; que la société Score Services réplique que lors de la reprise du contrat Mme X...

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 11 janvier 2010 aux motifs que ses absences depuis le 22 mars 2009, faisant suite à une absence de 6 mois, perturbent l'organisation du Service Economique et donc celle de l'Etablissement. Celles-ci ont eu pour effet une redistribution des missions qui vous étaient confiées dans le cadre de vos fonctions, sur plusieurs salariés recrutés en CDD et deux salariés cadres. Les salariés sous contrat à durée déterminée n'ont pas pu s'investir totalement sur ce poste du fait de la précarité de leur emploi, de leur compétence et de la limitation des missions que nous leur avons confiées dans l'attente de votre retour. Malheureusement, il est très difficile de conserver un salarié en CDD sur le remplacement d'un poste avec des prolongations de courtes durées.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de sa maladie professionnelle, et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... a été déclarée, le 15 juillet 2008, inapte définitivement à son poste de cafetière par le médecin du travail, la fiche d'aptitude médicale indiquant "pas de reclassement" ; que par courriel du lundi 28 juillet 2008, l'employeur a demandé au délégué du personnel, alors en vacances, son avis sur la possibilité d'un reclassement de Mme Y..., déclarée inapte à son poste en cafetière, dans un poste d'un autre service de l'établissement, en lui joignant son CV ; que le délégué, lui-même chef de réception, a répondu par courriel du mardi 5 août à 19h55 qu'il n'y avait aucun poste à proposer à l'intéressée à

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de rappel de salaire pour discrimination salariale, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'il appartient

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.008

Cour de cassation

il résulte des articles 4.2 et 7 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 que l'attribution de point de compétences au salarié rétribuant l'accroissement de ses compétences professionnelles évaluées à la suite de l'entretien annuel, est une simple faculté décidée discrétionnairement par la direction, laquelle peut parfaitement décider de n'accorder aucun point de compétence au salarié pendant trois ans consécutifs ; que la cour d'appel a elle-même constaté que seuls 30 % environ des agents obtenaient des points de compétence chaque année ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Y..., qui avait été privée de la faculté de concourir à l'avancement par le biais d'entretiens annuels à

Salaire / rémunérationCassation+5
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1797

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2014, 12/00636

Cour d'appel

Par jugement du 28 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil, la société Aide a été cédée au terme d'une procédure collective ouverte le 23 février 2005 avec reprise de 16 contrats de travail en cours sur 17, sauf celui de la femme de ménage licenciée par le mandataire judiciaire ; Selon acte de cession du 5 janvier 2006 de la société Aide à la société Aide Nouvelle, il est fait état de la poursuite de 15 contrats de travail au profit de 15 salariés dénommés (hormis M. [T]), les autres salariés ayant été licenciés par le mandataire judiciaire ; M. [T] a sollicité par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007 auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise ; Par courrier du 12 juillet 2007 à l'égard de la société Aide, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés placés dans une situation identique, en 2007, 2009 et 2010, il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salariés ayant le même âge, qu'en pourcentage, sa rémunération s'est située, en 2006, à environ 2 % au-dessus des deux moyennes, en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2010 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail

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