Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 décembre 2009 remis en main propre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant. Vous vous êtes présenté assisté de M. Georges B... à cet entretien le 17 décembre 2009 au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisageons de prendre à votre égard. Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants : Depuis l'année 2007, nous avons commencé à connaître des difficultés économiques, liées au contexte économique particulièrement défavorable du secteur des imprimeries de labeur, et qui se sont aggravées en 2008. En

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.242

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par un motif économique et de le débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant, pour considérer que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué étaient établis, sur le recul du chiffre d'affaires et l'existence de pertes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'usine de Colmar avait connu sur les

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.729

Cour de cassation

la salariée de « malade » et « tarée », l'attestation d'un commercial sur le manque de respect de Mme Y... envers les employés et clients, l'attestation d'un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, une attestation d'une ancienne salariée indiquant que Mme Y... empestait l'alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante, maintenue dans une sommation interpellative, des notes d'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle ces personnes avaient confirmé la teneur de leurs attestations ; que « ces éléments qui étayent ses allégations » ; que la SAS Inorbat reconnaît que l'état neveux de Mme X... a été affecté par les décès de ses beaux parents les

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des résultats de celui-ci au cours des mois de mars à octobre 2007 que les ventes ont augmenté sur le secteur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...a été licencié le 28 novembre 2006 en raison des conséquences de son absence prolongée qui perturbent gravement le fonctionnement secteur qui lui a été confié et de la nécessité pour la société de procéder à son emplacement définitif ; que monsieur X...dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison de deux arguments : le premier est que l'origine de la maladie qui l'a placé en arrêt maladie se situe dans le contexte de harcèlement moral, ce qui rend son licenciement sans…

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.691

Cour de cassation

l'employeur que le 15 janvier 2009 et remise à l'accueil de l'organisme social par M. X..., la société Cerame Atelier produit quant à elle des documents émanant également de la CPAM de Nantes (avec identification de l'auteur de l'envoi, à savoir Mme Y..., responsable d'unité) et qui dans un courrier en réponse adressé au conseil de la société employeur précise : « Je vous confirme la réception le 9 janvier 2009, via Internet, d'une attestation de salaire au titre de l'assurance maladie concernant l'assuré X... Jean-Claude pour l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 (relatif à la rechute de la maladie professionnelle du 28 décembre 2007.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

il résulte des constations des juges du fond qu'au terme d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail l'inaptitude de Madame Y... a été constatée par le médecin du travail le 16 mars 2010 à l'occasion d'une deuxième visite de reprise espacée de plus de deux semaines de la première intervenue le 8 février 2010 ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement prononcé le 26 mai 2010 à l'issue d'une nouvelle période d'arrêts du travail et de deux autres visites de reprise au médecin du travail intervenue le 19 avril et le 5 mai 2010, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'association BVAD n'avait pas tiré les conséquences de l'invalidité de Madame Y... et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, lorsque M. X... a adressé la lettre du 5 juillet 2010, il était en conflit avec son employeur puisqu'il réclamait des arriérés de salaries et lui reprochait les conditions de travail qui lui étaient faites, de sorte qu'il n'y avait pas de volonté claire et no équivoque de démissionner ; il s'agit d'une prise d'acte dont il convient de rechercher si elle s'appuie sur des manquements graves de l'employeur. M.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

il résulte de ses propres explications que d'autres salariés de l'entreprise, qui avaient travaillé antérieurement pour la société Feidt Transports étaient dans la même situation que lui au regard du fondement du bénéfice des primes litigieuses ; que la prohibition de mesures discriminatoires n'a pas pour objet d'imposer à l'employeur de conclure des contrats de travail identiques avec chacun de ses salariés ; que Jean-Luc X... est dès lors mal fondé à se plaindre d'une discrimination prohibée ; ALORS QUE constitue une discrimination prohibée, sanctionnant sa situation de famille le fait de ne pas proposer à un salarié en congé parental, et à lui seul, de contractualiser les primes de vacances et de fin d'année; qu'en déboutant le salarié au motif

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891

Cour de cassation

il résulte que M. Rouquette-Dugaret n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen et l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

par lettre adressée le 20 mai 2010 à la présidente de l'association HIA, il a pris acte de la rupture dé son contrat de travail à ses torts en raison de ses nombreux manquements et notamment du défaut de paiement de son salaire ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit passé avec l'association HIA, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments lé définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; que, c'est à la personne qui s'en prévaut qu'incombé la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque ; que, s'agissant de la prestation de travail, Monsieur X..., qui affirme qu'il exécutait bien la prestation de travail qui lui était demandée par l'association HIA ne se réfère à aucune…

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