Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée4 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1321

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels

Condamnation : 14 050 €Licenciement+16
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1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2013, la société a informé Monsieur Y... qu'en raison de son refus des deux offres de reclassement, elle l'affectait à compter du 6 janvier 2014 sur le magasin de Chinon et lui rappelait qu'il s'agissait de son magasin d'affectation prévu à l'article 2 de son contrat de travail ; à cet égard, la circonstance que la société ait ou non adopté un règlement prévu à l'article 5-4 de l'annexe IV personnel d'encadrement de la convention collective, relatif à la mobilité des cadres et sans incidence sur la validité des dispositions contractuelles acceptées par Monsieur Y... et ne saurait conférer à leur mise en oeuvre un caractère abusif, ce d'autant que la décision de mutation a été prise en application de l'article 2 de son contrat et qu'il a été muté sur son magasin d'affectation ;

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 1991 par la société Le Crédit lyonnais, avec reprise de l'ancienneté antérieurement acquise auprès de son précédent employeur à compter du 29 octobre 1973, a obtenu, au mois de mai de l'année 2011, la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service ; que, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la salariée, qui demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'invoque aucune irrégularité de fond susceptible de justifier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel d'une part que, s'agissant d'un licenciement faisant suite

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

il résulte de nombreux mails que ses fonctions l'amenaient à voyager, en France et à l'étranger, un ordinateur portable et un téléphone mobile n'ont été mis à sa disposition que le 15 octobre 2014, bien que sa première demande de smartphone date du 19 avril 2006, - alors que de nombreux salariés disposent d'un véhicule de fonction aucune suite n'a été donnée à sa demande, datée du 10 mars 2010, de disposer d'un véhicule de fonction, - ainsi qu'en témoigne précisément M. G..., responsable paie de janvier 2009 à juillet 2015, il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part du service F..., toutes les questions concernant sa carrière, sa rémunération, ses remboursements de frais étant directement suivies par les RRH et F..., - il a été traité de « tocard » par M.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114

Cour de cassation

il résulte des avis émis par le médecin du travail lors des visites périodiques entre 2002 et 2009 que Mme X... a été déclarée apte sans réserves à l'exception de la visite du 25 septembre 2007 à l'issue de laquelle la salariée a été déclarée apte sans port de charges pendant deux mois, sans qu'il soit cependant invoqué que cette préconisation n'ait pas été respectée ; que dès lors le manquement allégué à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas établi ; que Mme X...

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ;

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste établie le 2 juillet 2012 que l'employeur avait mis à la disposition de la salariée un siège ergonomique à cette date (en portant sur ladite fiche la mention demande de siège ergonomique fait) de sorte que la seule chose qu'il restait à faire était l'essai de porte-document pour limiter les mouvements de flexion du cou qui a été effectué plus tard (mention manuscrite) ; qu'en déduisant de cette fiche de poste que le siège mis à la disposition de la salariée n'était pas ergonomique et que l'employeur était tenu de fournir un autre siège, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., dans le but d'effectuer une formation pour s'orienter vers une nouvelle profession compatible avec son état de santé, faisait sa demande de congé individuel de formation pour la période du 20 décembre 2010 au 25 novembre 2011 mais pour que cette formation lui soit accordée sans perte de salaire le demandeur doit être salarié d'une entreprise ; suite à son licenciement, M. Philippe X... ne pourra plus suivre de formation en tant que salarié ; il ne bénéficiera pas du maintien intégral de son salaire pendant un an comme indiqué sur le dossier de formation AFPA ; si M. Philippe X... est accepté en formation par Pôle Emploi il ne percevra que 1000 euros par mois alors que s'il avait suivi sa formation en

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2011 par la clinique I... en qualité de « médecin SSI » (service de soins indifférenciés) ; que la clinique lui a proposé le 12 novembre 2012 un poste au sein du service programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2013, en raison notamment du refus de cette proposition ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'article 9 du contrat de

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X...

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