Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments que M. L... ne rapporte pas la preuve de ce que ses nouvelles attributions relevaient d'un niveau de qualification professionnelle et de responsabilité inférieur ; que le seul fait objectif d'être soumis à un nombre accru de tâches physiques ne peut pas constituer un appauvrissement du travail et des responsabilités en dépit du ressenti de M. L... ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ses prétentions de ce chef et de confirmer le jugement de première instance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail est un accord des volontés et conformément à l'article 1134 du code civil, cet accord tient lieu de loi aux parties ; qu'en conséquence, il ne peut pas être modifié unilatéralement ; que