Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Abdelkader X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société SOLEDA NEGOCE relativement aux outils de travail et à la fourniture de travail ; qu'en effet il ressort de la lettre du 21 août 2009 (pièce n° 17 employeur) que la société SOLEDA NEGOCE a demandé à Monsieur Abdelkader X...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.658

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de monsieur Y... comportait une clause de non concurrence pour une période deux ans, s'appliquant au secteur d'activité et aux catégories de clients définis par le contrat, la société EBLA EDITIONS s'engageant à lui verser une contrepartie pécuniaire mensuelle égale 2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunération après déduction des frais professionnels ; que la société EBLA EDITIONS se réservait la faculté de dispenser monsieur Y... de l'exécution de la clause ou d'en réduire la durée à la condition de le prévenir dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ; que la société EBLA EDITIONS, qui ne démontre par aucune pièce avoir dispensé l'intéressé de son obligation de non concurrence prétend, de façon inopérante, que monsieur Y...

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.396

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication des pièces de la société EMO et notamment de ses pièces n° 21 à 40 que les sociétés SNTM et COMPO SERVICES n'avaient pas répondu aux lettres circulaires que la société EMO leur avait adressé le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

la période du 14 décembre 2009 au 13 octobre 2012, 5 624,53 euros au titre de ses frais bancaires et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS propres QUE sur les indemnités kilométriques pour la période du 14 décembre 2009 au 13 octobre 2012 l'avenant au contrat de travail du 22 novembre 2005 prévoit au titre des frais professionnels « les déplacements doivent être justifiés par un motif de service. Les frais d'hôtel et de restaurant seront remboursés sur présentation de justificatifs. Toute note non justifiée par un motif de service ne sera pas remboursée. Les remboursements se feront par virement, sur présentation de fiches de caisse soumises à l'approbation du supérieur hiérarchique » ; que M. Y...

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

il résulte des certificats d'arrêt de travail produits aux débats ; qu'il apparaît à l'examen du tableau produit aux débats par monsieur Y... que dès la fin du mois d'octobre, son portefeuille client a été dispatché entre divers autres commerciaux, et ce alors qu'il n'était pas encore en arrêt de travail et ce y-compris le secteur de Morzine qu'il s'était vu attribuer depuis peu ce qu'il vivait mal comme l'atteste le compte rendu de l'entretien préalable du 19 octobre 2015 ; que ce remplacement du salarié dans ses fonctions ne peut être rattaché à ses arrêts maladie alors que le compte rendu précité fait apparaître que monsieur C... a procédé à une "refonte des tournées" par anticipation, dans l'hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause devant le conseil de prud'hommes ;

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.453

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.953

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de débouter Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail quand il la lecture des écritures d'appel que Madame X... avait soumises à la juridiction du fond enseignait qu'elle faisait valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT il appartient aux juges du fond de répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; qu'en déboutant Madame X...

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.091

Cour de cassation

perçues par elle, du fait que le très net fléchissement de leur montant à partir du 4ème trimestre 2014 et leur effondrement pour les premier et deuxième trimestre 2015 s'explique de toute évidence par les périodes de maladie de l'intéressée, révélées par ses bulletins de salaire, et non par la diminution de la clientèle, de la nécessité de déduire les frais professionnels pour le calcul de l'indemnité de clientèle compte tenu du fait que les commissions revenant à l'intéressée comprennent en application de l'article 5 de son contrat le remboursement forfaitaire de tous les frais professionnels qu'elle était amenée à exposer, il apparaît justifié de fixer la valeur de l'indemnité de clientèle lui revenant à la somme de 250 000 € » ; 1.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.058

Cour de cassation

l'employeur, les primes litigieuses étaient payées chaque mois, tout au long de l'année, y compris durant les périodes de congés payés, en sorte que les intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés reviendrait à les faire payer pour partie une seconde fois, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 29 mai 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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